CETATEXT000030259062 J0_L_2015_02_000001303635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE03635, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03635 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL LFMA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307619 en date du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'enjoindre audit préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir de justifier du retrait du signalement sur le fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa demande de régularisation en qualité de salarié alors qu'elle justifiait bénéficier d'un contrat de travail en qualité de vendeuse préparatrice en rôtisserie au titre d'un contrat à durée indéterminée pour une durée de trente-cinq heures hebdomadaire et rémunéré au SMIC horaire ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle justifie de plus de huit années de présence en France, qu'elle a accompagné sa fille dans son suivi médical, justifie d'un emploi rémunéré au SMIC et qu'elle est suivie médicalement pour une maladie respiratoire ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, le préfet ne pouvait dès lors pas répondre de nouveau sur son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision du refus de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'arrêt de son suivi médical aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et l'accès à des soins psychiatriques n'est pas assuré dans son pays d'origine, lieu à l'origine de ses maux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations Me Lerein, pour Mme C...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.