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13VE03635

CETATEXT000030259062 J0_L_2015_02_000001303635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE03635, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03635 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL LFMA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307619 en date du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'enjoindre audit préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir de justifier du retrait du signalement sur le fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa demande de régularisation en qualité de salarié alors qu'elle justifiait bénéficier d'un contrat de travail en qualité de vendeuse préparatrice en rôtisserie au titre d'un contrat à durée indéterminée pour une durée de trente-cinq heures hebdomadaire et rémunéré au SMIC horaire ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle justifie de plus de huit années de présence en France, qu'elle a accompagné sa fille dans son suivi médical, justifie d'un emploi rémunéré au SMIC et qu'elle est suivie médicalement pour une maladie respiratoire ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, le préfet ne pouvait dès lors pas répondre de nouveau sur son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision du refus de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'arrêt de son suivi médical aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et l'accès à des soins psychiatriques n'est pas assuré dans son pays d'origine, lieu à l'origine de ses maux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations Me Lerein, pour Mme C...;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 13 septembre 1962, relève appel du jugement en date du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne pouvant utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, dans ces conditions Mme C...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse en rôtisserie, souffre d'apnée du sommeil et que sa fille qu'elle a accompagnée pendant plusieurs années pour son suivi médical est désormais titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant " ; que Mme C...n'établit cependant pas que sa présence auprès de sa fille serait indispensable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en rejetant la demande de titre de séjour de MmeC..., le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que la requérante présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 13VE03635 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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