CETATEXT000030259066 J0_L_2015_02_000001303838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE03838, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03838 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SARROUILHE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour la société GASPERMENT SERVEIS ENTORN SLU, dont le siège social est Escas 17 bis, Borda Fonta à La Massana (Andorra), par Me Sarrouilhe, avocat ; La société GASPERMENT SERVEIS ENTORN SLU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1210443, 1210716 en date du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur le valeur ajoutée dont elle se serait acquittée à hauteur de 215 302 euros au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011, et à hauteur de 109 949 euros au titre de la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 ; 2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dépenses effectuées pour acquérir les biens ou les services font partie des éléments constitutifs du prix des opérations en aval ouvrant droit à déduction et qu'ainsi il est établi qu'il existe un lien direct et immédiat entre l'opération en amont et les opérations en aval ouvrant droit à déduction ; - les assujettis établis hors de France sont autorisés à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils ont acquis ou importés en France pour la réalisation ou pour les besoins des opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu était situé en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que la société GASPERMENT SERVEIS ENTORN SLU, dont le siège social est situé en Andorre, a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre et du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 pour des opérations de location et d'achats de matériel telles que des pelles et centrifugeuses ; que la société GASPERMENT SERVEIS ENTORN SLU relève appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil rejette ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur le valeur ajoutée dont elle se serait acquittée à hauteur de 215 302 euros au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011, et à hauteur de 109 949 euros au titre de la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 242-0 Z quinquies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur: " Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 Z quater dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article 242-0 N " ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de la même annexe : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France. (...) " ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix d'une opération taxée est déductible ;
- Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que les factures émises par la société requérante produites au dossier ne comportent pas de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la législation fiscale congolaise qui exonère les opérations relatives aux hydrocarbures ; qu'ainsi les prestations de services qui auraient été fournies à la société requérante, pour lesquelles elle demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, ont été réalisées pour les besoins d'une opération en aval exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrant, dès lors, pas droit à la déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses ; que ce seul motif fait obstacle aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société GASPERMENT SERVEIS ENTORN SLU ;
- Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société GASPERMENT SERVEIS ENTORN SLU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se serait acquittée au titre des périodes du 1er avril au 31 décembre 2011 et du 1er avril au 30 juin 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GASPERMENT SERVEIS ENTORN SLU est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 13VE03838 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.