CETATEXT000030259068 J0_L_2015_02_000001400336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 14VE00336, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00336 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL HOCHE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la décision n° 350797 du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la société FRANCE TELECOM, annulé l'arrêt n° 10VE00385 du 3 mai 2011 de la Cour de céans en tant qu'il rejetait les conclusions de la société FRANCE TELECOM relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des charges " mixtes " engagées au titre des exercices 1998 et 1999 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la SA ORANGE, anciennement société FRANCE TELECOM, représentée par son président directeur général en exercice, venant aux droits de la société Compagnie Générale des Communications, par la Selarl Hoche, avocat ; La SA ORANGE, anciennement société FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503295 du 2 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée versée par la société Compagnie Générale des Communications au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, en portant le prorata de déduction de 40 % à 67 % pour l'année 1998 et à 99 % pour l'année 1999, et en appliquant ce prorata aux frais généraux initialement déclarés en " dépenses mixtes " ; 2°) de prononcer la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée versée par la société Cogecom au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à raison de la réaffectation en frais généraux de sommes initialement déclarées comme " dépenses mixtes " et de la rectification du prorata de déduction, de 40 % à 67 % pour l'année 1998 et de 40 % à 99 % pour l'année 1999, soit à concurrence de 33 806 euros au titre de 1998 et de 17 727 euros au titre de 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - une partie des dépenses engagées par la société Compagnie Générale des Communications, en particulier celles qui n'ont pas été refacturées à ses filiales, n'a pas pu être directement affectée aux opérations situées hors du champ ou dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; la société a initialement procédé à l'affectation de ces dépenses " mixtes " au moyen d'une clé de répartition calculée, sur le fondement de l'article 207 bis de l'annexe II du code général des impôts, en rattachant ainsi 7 % de ces dépenses aux opérations hors champ au titre de 1998 et 12 % au titre de 1999 ; - cependant, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne C-98/98 Midland Bank Plc en date du 8 juin 2000, et C-408/98 Abbey National Plc en date du 22 février 2001, ces dépenses doivent être regardées comme constituant des frais généraux entretenant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de la société Compagnie Générale des Communications de sorte qu'aucune clé de répartition des dépenses n'aurait dû être appliquée ; - en effet, ainsi qu'il ressort de l'annexe 1 au mémoire qu'elle a produit le 13 juillet 2000, au titre de 1998 le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les " dépenses mixtes " s'est élevé à 744 149 euros ; ces dépenses étaient constituées de petit équipement informatique et fournitures de bureau comptabilisées au compte 606, de locations de bureaux et parking (compte 613), de dépenses d'entretien comptabilisées au compte 615, de recours à du personnel extérieur (compte 621), d'honoraires et frais contentieux (compte 622), de frais de transport (compte 624), de frais de télécommunication (compte 626) et de formation professionnelle (compte 633) ; - ainsi qu'il ressort du tableau 4 annexé à la réclamation préalable, reproduit en annexe 5 à la requête introductive d'instance, au titre de 1999 le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les " dépenses mixtes " s'est élevé à 2 878 553 euros, soit 2 696 298 euros ayant grevé les dépenses relatives aux actions judiciaires entreprises à l'encontre de la société Deutsche Telekom dont, il est vrai, le Conseil d'Etat n'a pas admis la nature de frais généraux, et 174 810 euros se rapportant à des comptes de charges référencés 606, 613, 615, 617, 622, 624, 626 et 627 ainsi qu'il ressort des colonnes 1 et 6 de la pièce n° 2 jointe au mémoire du 13 juillet 2010 et de la pièce n° 3 jointe au même mémoire ; - par suite la société à droit, en application de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, à une déduction partielle calculée en fonction du prorata général de déduction qui a été fixé par la Cour à 67 % au titre de 1998 et à 99 % au titre de 1999 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015: - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Compagnie générale des communications (Cogecom), société holding mixte chargé de détenir les titres des sociétés du groupe France Telecom qui percevait des recettes constituées par les dividendes versés par ses filiales, situés hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, des produits financiers générés par les opérations de prêts et avances consentis à ses filiales, situés dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérés de cette taxe, et des loyers d'immeubles soumis sur option à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé des propositions de rectification portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, qui ont été contestés par cette société ; que, par ailleurs, la Cogecom a demandé le dégrèvement d'une partie des droits de taxe dont elle s'était primitivement acquittée ; que par l'arrêt en date du 3 mai 2011 n° 10VE00385, en tant qu'il est devenu définitif, la Cour de céans a, d'une part, déchargé la société France Télécom, venant aux droits et obligations de la société Cogecom, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes assignés à la société Cogecom au titre de l'année 1998 en tant qu'ils portaient sur les frais d'évaluation de la filiale Tecsi, d'autre part, porté de 40 % à 67 % au titre de 1998 et à 99 % au titre de 1999 le prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " en tant qu'il concerne l'acquisition des titres de la société NTL" et déchargé la société France Telecom dans cette mesure des rappels assignés à la société Cogecom, et rejeté les conclusions présentées par la société France Telecom tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les actions judiciaires menées à l'encontre de Deutsche Telekom ainsi que les conclusions de cette société relatives à la taxe ayant grevé les frais de cession de la société Havas ; que par la décision du 26 décembre 2013 ci-dessus visée, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10VE00385 du 3 mai 2011 de la Cour de céans en tant qu'il rejetait les conclusions de la société FRANCE TELECOM relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des charges " mixtes " engagées au titre des exercices 1998 et 1999 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ; 2. Considérant qu'aux termes du 1 du I de l' article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; que l'article 273 du même code dispose que : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (...) " ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : / a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; / b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; / c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 " ; qu'aux termes de l'article 212 de la même annexe, alors en vigueur : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.