CETATEXT000030259085 J0_L_2015_02_000001402683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/02/2015, 14VE02683, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02683 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL GARCIA ET ASSOCIES M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me Garcia, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405041 du 18 août 2014 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2014 portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation à cette fin, régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé, par des considérations stéréotypées ; - il est entaché d'un vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire et non-respect des droits de la défense, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, des articles 41 et 51.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux des droits de l'Union ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale, ce que révèle notamment le fait que l'arrêté contesté ne mentionne pas qu'il est père d'un enfant né en France ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle se borne à viser l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivé en fait ; - elle viole la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le risque de fuite n'étant pas caractérisé dès lors qu'il est bien connu des services ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13, et le 11 décembre 2014 dans l'affaire C-249/13 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 21 octobre 1981, relève appel du jugement en date du 18 août 2014 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'il demande en outre à la Cour d'annuler la décision lui refusant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. B...avait demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 du même préfet le plaçant en rétention administrative à la suite de sa libération au terme de la peine de détention qu'il purgeait en raison de sa condamnation pénale pour vol aggravé ; que les conclusions présentées à la Cour, tendant à l'annulation de la décision distincte portant refus de départ volontaire, sont donc irrecevables comme nouvelles en appel ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 24 avril 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives n° 30 du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions ressortissant à ses attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée pour défaut de publication manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, en application, d'une part, des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et, d'autre part, des stipulations de l'article 41.2 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général des droits de la défense ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51.1, " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que l'application de la législation nationale sur le droit des étrangers, même si elle doit être compatible ou respecter les directives et règlements de l'Union européenne en la matière, ne constitue pas la mise en oeuvre directe du droit de l'Union (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu le 17 juin 2014, alors qu'il était incarcéré à... ; qu'il a à cette occasion été informé qu'une mesure d'éloignement était envisagée à son encontre et a été invité à formuler toute observation notamment à cet égard ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue dans des conditions irrégulières au regard du principe évoqué ci-dessus, relatif au respect des droits de la défense garanti par le droit de l'Union ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qui mentionne divers éléments de la situation personnelle et familiale de M.B..., que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., entré en France depuis trois ans selon ses dires, soutient y résider avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu une fille, née en France le 17 janvier 2014 ; qu'il déclare participer à l'éducation de cet enfant, de même qu'à l'éducation de la fille aînée de sa compagne, issue d'une précédente union et âgée de sept ans ; que, toutefois, l'existence d'une telle communauté de vie avec la mère de sa fille n'est pas établie par la seule production d'une attestation de cette dernière selon laquelle le requérant devrait rejoindre son domicile à l'issue de son incarcération, alors que l'intéressé, entendu par les services de police le 17 juin 2014, a déclaré qu'il était séparé de sa compagne ; qu'il a également indiqué, lors de son audition du même jour, être dépourvu de ressources, ne pas avoir de travail fixe et n'exercer aucune activité professionnelle, l'ensemble des éléments du dossier faisant d'ailleurs apparaître que l'intéressé n'a en fait pour seules ressources que le produit de ses activités délictuelles ; que, par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu trente-trois ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, comme entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces stipulations dès lors que son exécution entraînerait une séparation avec sa fille, dont la mère, titulaire d'une carte de résident et d'un emploi stable en France, a vocation à rester sur le territoire, ce moyen doit en l'espèce être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B..., qui avait déclaré ne plus résider avec la mère de sa fille, ne démontre pas qu'il participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, et en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du même code, doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE02683 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.