CETATEXT000030259087 J0_L_2015_02_000001402854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 14VE02854, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02854 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2014 pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405537 du 1er août 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrête litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que par un arrêté en date du 29 juillet 2014, le préfet de l'Essonne a obligé M.A..., né le 24 avril 1976, de nationalité israélienne, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement en date du 1er août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions de l'arrêté critiqué, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne que M. A...réside en France depuis quatre mois et n'a pas sollicité de titre de séjour, que cet arrêté a été pris sur le fondement des dispositions du 2° du I de cet article L. 511-1 aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ... Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 relatives aux arrêtés d'expulsion est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'apporte aucun début de preuve à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection subsidiaire et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé le 29 juillet 2014 dans un appartement où il résidait depuis deux ou trois jours selon ses déclarations, en flagrant délit de détention d'arme de catégorie B et de recel de vol, et que lors de son audition par les services de police, il a fait état de son mariage le 1er janvier 2006 en Russie, où résident son épouse et leur enfant âgé de quatre ans ; que M. A...ne démontre pas que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE02854 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.