CETATEXT000030259091 J0_L_2015_02_000001402938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/02/2015, 14VE02938, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02938 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BISALU M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2014, présentée pour M. A...demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403121 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ou de vice de procédure, au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris au vu d'un avis trop ancien du 24 octobre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, sans qu'aient été recherchées des informations plus récentes sur l'évolution de son état de santé, lequel s'était aggravé, ainsi qu'il ressort des pièces médicales produites au dossier ; - il encourt un risque vital en cas de retour forcé au Bangladesh, en l'absence avérée de possibilités de prise en charge de sa pathologie diabétique dans ce pays, ce qui constitue " un traitement inhumain " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 1er mai 1984, relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mars 2014 rejetant sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant les textes dont il a fait application, les termes de l'avis émis le 24 octobre 2013 par le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et divers éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé l'arrêté litigieux au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis, dont il s'approprie les termes, du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 21 octobre 2013 qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié était disponible au Bangladesh ; que, si M. A... produit divers documents médicaux attestant qu'il est suivi en France pour le traitement d'un diabète et, notamment, un certificat médical établi par un médecin généraliste le 9 avril 2014, postérieurement à la décision attaquée, dont il ressort qu'il est atteint d'un diabète insulino-dépendant nécessitant impérativement un traitement et un suivi périodique qui " ne semble pas pouvoir être suivi dans le pays d'origine ", ces pièces ne permettent pas, dans les termes où elles sont rédigées, de remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de l'Ile-de-France, à tout le moins sur la possibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant ; que, par ailleurs, dès lors que ces mêmes pièces n'établissent pas que l'état de santé de l'intéressé se serait aggravé au cours de la période d'environ cinq mois séparant l'avis précité et l'arrêté contesté, ni, d'ailleurs, que M. A...aurait informé les services instruisant sa demande d'une telle aggravation, il n'est en l'espèce pas fondé à faire valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû solliciter un avis plus récent du médecin de l'agence régionale de santé avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché, au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit ou d'appréciation, voire d'un vice de procédure qui résulterait d'une caducité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ne peut donc utilement faire valoir que l'arrêté contesté, en ce qu'il prescrit son renvoi dans ce pays en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français, l'exposerait, faute de possibilité de traitement, à un risque vital équivalant à un traitement inhumain au sens et pour l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02938 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.