CETATEXT000030259093 J0_L_2015_02_000001403214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 14VE03214, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03214 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SKANDER Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Skander, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405130 du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en effet tous les membres de sa famille résident en France ; - elle est fondée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Vinot, président-assesseur ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 23 août 1972, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour exercer en France l'activité d'agent d'entretien ; que, par un arrêté en date du 26 février 2014, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; qu'elle relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, qui avait reçu du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 28 janvier 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français (...), toute décision fixant le pays de destination (...) ainsi que tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du 7e alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d 'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application pour refuser le séjour à Mme D...ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles cette décision a été prise ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour étant motivé au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la requérante produit des attestations selon lesquelles ses oncles et tantes résideraient en France, elle ne conteste pas sérieusement la mention de l'arrêté litigieux selon laquelle son père et sa fratrie résident dans son pays d'origine ; que par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée portant sur un poste d'agent hôtelier et daté du 1er mars 2011, et la promesse d'embauche du 28 août 2013 portant sur un poste d'agent d'entretien ne sauraient être regardés, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, comme constitutifs de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de son séjour ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que si Mme D...soutient avoir été l'objet de menaces dans son pays d'origine, liées à l'exercice de la profession de militaire par son compagnon, elle n'établit par aucun élément la réalité de risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet du Val-d'Oise n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2014 du préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE03214 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.