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14BX02302

CETATEXT000030259100 J3_L_2015_02_000001402302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259100.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2015, 14BX02302, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02302 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2014 présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401730 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeA..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, est entré en France sous le couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 23 juin 2013 ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 juillet 2013 ; que par un arrêté du 18 mars 2014 le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que par arrêté du 26 septembre 2012, régulièrement publié, le préfet de la Gironde a délégué sa signature à M. Bedeccarax, secrétaire général de la préfecture, et à M. Brugnot secrétaire général par intérim, à l'effet de signer les décisions relevant des dispositions de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des délivrances de titre de séjour et toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant ; qu'ainsi M. Brugnot était compétent pour signer l'arrêté contesté ; que M.C..., qui n'établit pas que le préfet de la Gironde et M. Bedeccarax n'auraient pas été absents ou empêchés, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par M. Brugnot, aurait été pris par une autorité incompétente ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant que l'arrêté vise les dispositions applicables et notamment l'accord franco-marocain, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M.C..., et notamment son entrée sur le territoire, le contrat de travail du 16 octobre 2013, et ses liens personnels dans son pays d'origine ; que, par suite la décision qui comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ;
  6. Considérant que si M. C...n'était pas fondé à demander un titre de séjour au titre d'une activité salariée sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde devait toutefois, apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si le préfet a examiné la possibilité d'une régularisation de M. C...au titre de sa situation familiale et personnelle, il ne s'est prononcé sur sa demande de délivrance d'un titre en qualité de salarié qu'au regard des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine précité ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. C...tendant à sa régularisation, au motif qu'il ne réunissait pas les conditions pour bénéficier de ces stipulations; que la décision de refus doit dès lors être annulée ;
  7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. C...dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 24 juin 2014 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C...la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 14BX02302 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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