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13NT01246

CETATEXT000030259108 J4_L_2015_02_000001301246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 13NT01246, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01246 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET DMT DENIS MESCHIN LE TAILLANTER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Meschin, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101096 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire s'est opposé à la déclaration qu'il a présentée pour l'agrandissement de deux plans d'eau situés sur le territoire de la commune de Sonzay et, d'autre part, de la décision du 8 février 2011 rejetant son recours contre ce même arrêté ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne repose sur aucune donnée objective ou technique de nature à justifier que l'évaporation alléguée serait telle qu'elle aggraverait les problèmes d'hydrologie ; - cette évaporation existe déjà compte tenu de la présence des deux bassins préexistants et leur agrandissement ne peut entraîner un surplus de l'évaporation de l'eau puisque rien ne démontre qu'il y aura plus d'eau à évaporer ; - les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentation tirée de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, selon laquelle il n'est pas justifié qu'aucune prescription permettrait de remédier à l'atteinte alléguée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le bassin de la Fare est situé en zone sensible et, de 2006 à 2010, son débit estival a, quatre années de suite, été inférieur à son débit réservé, ce qui signifie que la gestion de la ressource en eau n'est pas équilibrée dans ce secteur ; - des ruptures d'écoulement ont été observées en 2006, 2009 et 2010, ce qui a conduit le préfet à prendre des mesures d'interdiction de prélèvement en 2009 et 2010 ; - le doute que pouvait émettre l'ONEMA dans son avis de 2010 quant au retour à un bon état écologique de ce cours d'eau en 2015 a été confirmé en 2011 et 2012 ; - le préfet ne pouvait que s'opposer à un projet ayant pour conséquence une augmentation du volume des eaux de ruissellement retenues par les bassins, du fait de l'augmentation à la fois de la taille des bassins et du phénomène d'évaporation de l'eau et donc une diminution de l'alimentation de ces eaux de ruissellement de la rivière la Fare dont la situation hydraulique est déjà critique ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le courrier en date du 6 novembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meschin, avocat de M. A... ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une déclaration effectuée auprès du préfet d'Indre-et-Loire le 31 janvier 2005 et dont il a lui avait été délivré récépissé le 21 juin 2005, M. A... a procédé à la création de deux plans d'eau, l'un d'une superficie de 2 300 m2 et l'autre d'une superficie de 6 900 m2, sur un terrain situé au lieu-dit la Faucherie, sur le territoire de la commune de Sonzay ; que le 4 août 2010, M. A... a, en faisant application de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 code de l'environnement, procédé auprès de la même autorité à une déclaration en vue d'étendre ces plans d'eau, pour en porter les superficies, quant au premier, à 7 080 m2 et, quant au second, à 12 500 m2 ; que, par un arrêté du 23 septembre 2010, le préfet d'Indre-et-Loire s'est opposé au projet ainsi déclaré et que, contre cet arrêté, M. A... a, le 19 octobre 2010, exercé devant le préfet le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 214-36 du même code ; que, par une décision du 8 février 2011, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté ce recours ; que M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 février 2011 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'après avoir cité notamment les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que des mesures compensatoires permettraient de remédier à l'atteinte portée par le projet à la ressource en eau ; que, ce faisant, ils ont répondu au moyen selon lequel des prescriptions permettraient de remédier à l'atteinte portée par ce projet aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (...) / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. / (...) " ; que l'article L.214-3 du même code dispose : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / (...) / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-
  4. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. / (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux plans d'eau à l'agrandissement desquels le préfet d'Indre-et-Loire s'est opposé sont localisés en tête du bassin versant, d'une superficie d'environ douze hectares, de la rivière La Fare, cours d'eau de première catégorie piscicole, ainsi qu'à 650 mètres environ au sud de ce cours d'eau ; que la déclaration présentée par le requérant prévoit un remplissage des plans d'eau exclusivement par collecte des eaux de ruissellement naturel du terrain situé en amont, distribuées par des fossés à ciel ouvert ; que le niveau de ce cours d'eau est assuré, non seulement, comme le soutient le requérant, par sa source, mais également par les eaux de ruissellement de son bassin versant ; que, toutefois, il est établi que le débit de la rivière la Fare est insuffisant et que, pendant quatre des cinq années 2006 à 2010, son débit estival a été inférieur au débit minimal réservé mentionné à l'article L. 214-18 du code de l'environnement et des ruptures d'écoulement, c'est-à-dire un débit nul, ont été constatées en 2006, 2009, 2010 ; qu'en 2011, son débit a été faible de juin à septembre et son écoulement faible en août, une nouvelle rupture d'écoulement ayant été constatée en juin et, en 2012, son écoulement a été faible en août et septembre ; que, pour ces raisons, la Fare a fait l'objet d'interdictions préfectorales de prélèvement en 2009 et 2010 et, ainsi que l'indique l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans son avis du 17 septembre 2010, l'objectif de bon état écologique en 2015 a été reporté à 2021 ; qu'en raison de la rétention accrue des eaux de ruissellement du bassin versant de la Fare qu'elle provoquerait, l'extension, sur plus d'un hectare, de ces deux plans d'eau serait de nature à aggraver l'état hydrologique, déjà dégradé, de ce bassin et de ce cours d'eau et ce, alors même qu'en cas de vidange des bassins, leurs eaux ne se déverseraient pas directement dans la Fare ; qu'au surplus, une telle rétention des eaux de ruissellement, nécessaire pour maintenir le niveau souhaité des deux plans d'eau, serait susceptible d'être aggravée par l'évaporation naturelle d'une partie de l'eau qu'ils contiennent, laquelle évaporation ne serait pas réduite du fait de la profondeur, n'excédant pas 3 mètres pour le plus grand des deux bassins et 1,80 mètre pour l'autre, de ces plans d'eau ; que la circonstance que divers ouvrages existants, notamment les douves du château de la Motte-Sonzay, ont déjà un impact sur l'hydrologie de la Fare est sans incidence ; qu'enfin, si le requérant soutient que la décision qu'il conteste ne justifie pas qu'aucune prescription ne permettrait de remédier à cette atteinte, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que des mesures compensatoires pourraient être prises pour remédier à l'atteinte qui serait ainsi portée à la gestion équilibrée et durable comme à la protection de la ressource en eau de la Fare et de son bassin versant ; que le requérant n'indique pas davantage quelles prescriptions de cette nature permettraient d'y remédier ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement que le préfet d'Indre-et-Loire, dont il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont énoncé à bon droit les premiers juges, il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a estimé que le projet déclaré porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment le 4° du I et, pour cette raison, s'y est opposé ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  8. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01246 2 1

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