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13NT01691

CETATEXT000030259111 J4_L_2015_02_000001301691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 13NT01691, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01691 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MANDICAS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant ... par Me Capdevilla, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103139 en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Faverolles a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) enjoindre à la commune de Faverolles d'instruire la demande de permis déposée par Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Faverolles le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la buanderie qu'elle projette de construire sera adossée au bâtiment principal dont elle ne constitue pas une extension ; la maison d'habitation forme, avec sa grange en continuité et le bâtiment annexe prévu, un ensemble de constructions présentant une unité de conception architecturale, entrant ainsi dans les exceptions prévues par le POS relativement à l'exigence d'une toiture à deux pentes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour la commune de Faverolles par Me Mandicas, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, l'annexe en question constituant une extension du bâtiment principal qui méconnaît l'article UA 11 du plan d'occupation des sols ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A... a déposé le 8 février 2011 à la mairie de Faverolles une demande de permis de construire pour la transformation d'une grange en pièce d'habitation et la construction d'un appentis ; que par un arrêté du 4 mai 2011 dont Mme A... demande l'annulation, le maire de Faverolles, agissant au nom de cette commune, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que " le projet présente une extension de l'habitation pour création d'une buanderie avec une toiture une pente " ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de permis ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Faverolles : " (...) Toitures : pour le bâtiment principal, les toitures devront être à deux versants d'une pente supérieure ou égale à 40 ° en zone UA, UAi, Nab et UAc ( ...) / Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée : - dans le cas d'un ensemble de constructions groupées présentant une unité de conception architecturale ; / dans le cas d'une construction isolée de conception architecturale intéressante et adaptée au site / dans le cas de constructions à usage d'activités, ou d'équipements publics (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appentis à usage de buanderie projeté par Mme A... est accolé à la grange qu'elle prévoit de transformer et n'est par suite pas directement accessible depuis l'intérieur de la nouvelle surface à usage d'habitation ; que cette construction ne peut par suite être regardée comme une partie d'un bâtiment principal au sens des dispositions précitées qui interdisent en ce qui concerne cette catégorie de bâtiment les toitures autres qu'à deux versants ; que le maire de Faverolles ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le projet de construction de Mme A... au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Faverolles prenne une nouvelle décision sur la demande formée par Mme A... ; qu'en l'absence de précision quant au délai dans lequel Mme A... entend voir le maire de Faverolles statuer à nouveau, ce délai doit être fixé à deux mois, terme de la période impartie à l'autorité administrative pour se prononcer sur une demande portant sur une maison individuelle en application des dispositions du b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Faverolles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faverolles le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 avril 2013 et l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Faverolles a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Faverolles de statuer à nouveau sur la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Faverolles versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Faverolles. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT01691

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