CETATEXT000030259112 J4_L_2015_02_000001301985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 13NT01985, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01985 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune de La Trinité-sur-Mer par la société d'avocats Coudray, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100472 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. G..., I...etA... H..., annulé l'arrêté en date du 11 août 2010 par lequel le maire de la commune de La Trinité-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. B... E... ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts H...le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué : la minute de ce jugement ne comporte pas l'analyse de l'argumentation des parties, en contrariété avec les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : . en ce qui concerne le respect de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ces dispositions, lesquelles ne visent pas exclusivement, lorsqu'elles font référence aux constructions à usage de stationnement couvert, les bâtiments disposant d'un accès sur la voie publique ; de plus le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que le garage n° 3 ne pouvait, eu égard à son implantation et ses caractéristiques, être regardé comme une construction à usage de stationnement couvert au sens de ces dispositions du plan d'occupation des sols ; . en ce qui concerne le respect de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols, c'est à tort que le tribunal a estimé que le même garage n° 3, destiné à recevoir des vélos, mobylettes, ainsi que d'autres matériels aux termes mêmes du dossier de demande, ne pourrait être qualifié de bâtiment aménagé en vue du stationnement des véhicules, ouvrant droit à déduction pour le calcul de la surface hors oeuvre nette en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; - par l'effet dévolutif de l'appel, aucun des autres moyens de première instance des consorts H...n'est fondé, qu'il s'agisse de l'insuffisance du dossier de permis, de l'incompétence du signataire de l'acte, de la méconnaissance des dispositions des articles UB 7 et UB 13 du plan d'occupation des sols, ou de celle des articles 25 et 27 du cahier des charges du lotissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour MM. G... et I...H...et C...J...et F...H..., par Me Vos, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Trinité-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la commune de La Trinité-sur-Mer ; 1. Considérant que par arrêté du 11 août 2010 le maire de La Trinité-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. B... E...pour l'extension d'une maison à usage d'habitation ; qu'à la demande des consorts H...le tribunal administratif de Rennes a annulé cette autorisation au motif qu'elle méconnaissait les dispositions des articles UB 11 et UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune de La Trinité-sur-Mer relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort de la minute du jugement du 21 mai 2013 que celui-ci vise et analyse, notamment, le mémoire en défense de la commune de La Trinité-sur-Mer, enregistré le 29 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Rennes ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision en litige : 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.