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13NT01985

CETATEXT000030259112 J4_L_2015_02_000001301985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 13NT01985, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01985 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune de La Trinité-sur-Mer par la société d'avocats Coudray, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100472 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. G..., I...etA... H..., annulé l'arrêté en date du 11 août 2010 par lequel le maire de la commune de La Trinité-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. B... E... ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts H...le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué : la minute de ce jugement ne comporte pas l'analyse de l'argumentation des parties, en contrariété avec les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : . en ce qui concerne le respect de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ces dispositions, lesquelles ne visent pas exclusivement, lorsqu'elles font référence aux constructions à usage de stationnement couvert, les bâtiments disposant d'un accès sur la voie publique ; de plus le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que le garage n° 3 ne pouvait, eu égard à son implantation et ses caractéristiques, être regardé comme une construction à usage de stationnement couvert au sens de ces dispositions du plan d'occupation des sols ; . en ce qui concerne le respect de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols, c'est à tort que le tribunal a estimé que le même garage n° 3, destiné à recevoir des vélos, mobylettes, ainsi que d'autres matériels aux termes mêmes du dossier de demande, ne pourrait être qualifié de bâtiment aménagé en vue du stationnement des véhicules, ouvrant droit à déduction pour le calcul de la surface hors oeuvre nette en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; - par l'effet dévolutif de l'appel, aucun des autres moyens de première instance des consorts H...n'est fondé, qu'il s'agisse de l'insuffisance du dossier de permis, de l'incompétence du signataire de l'acte, de la méconnaissance des dispositions des articles UB 7 et UB 13 du plan d'occupation des sols, ou de celle des articles 25 et 27 du cahier des charges du lotissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour MM. G... et I...H...et C...J...et F...H..., par Me Vos, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Trinité-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la commune de La Trinité-sur-Mer ; 1. Considérant que par arrêté du 11 août 2010 le maire de La Trinité-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. B... E...pour l'extension d'une maison à usage d'habitation ; qu'à la demande des consorts H...le tribunal administratif de Rennes a annulé cette autorisation au motif qu'elle méconnaissait les dispositions des articles UB 11 et UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune de La Trinité-sur-Mer relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort de la minute du jugement du 21 mai 2013 que celui-ci vise et analyse, notamment, le mémoire en défense de la commune de La Trinité-sur-Mer, enregistré le 29 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Rennes ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision en litige : 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du

  1. a)de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune de La Trinité-sur-Mer, applicables au terrain d'assiette du projet, y limitent la densité en fixant à 0,30 le coefficient d'occupation des sols ; que de ce fait, la superficie déclarée du terrain d'assiette du projet de M. E... étant de 748 m², la surface hors oeuvre nette ne peut dépasser 224,40 m² ; et qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis en litige : " La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...)
  2. c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules " ; 4. Considérant qu'il ressort des plans de la demande de permis que le local qui y est figuré comme le " garage n° 3 " serait, aux termes des travaux autorisés par le permis en litige, privé de tout accès direct sur la voie publique, comme sur la plus grande partie du terrain d'assiette, laquelle se trouve en façade de l'habitation existante, n'ouvrant plus que sur l'arrière du pavillon ; que compte tenu de cette configuration, et alors même que M. E... pourrait entreposer des planches à voile et des vélos dans cette pièce, cette dernière ne pouvait être regardée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, comme un bâtiment aménagé en vue du stationnement des véhicules et n'était par suite pas susceptible de donner lieu à déduction pour la détermination de la surface hors oeuvre nette des constructions ; que, dans ces conditions, la surface de plancher de ce bâtiment, soit 35,60 m², doit être ajoutée à la surface hors oeuvre nette de 213 m² déclarée par M. E... pour la maison existante et l'extension autorisée par l'arrêté attaqué ; que dès lors, le projet autorisé, qui a pour effet de porter la surface totale des constructions sur le terrain à 248,60 m², excède la surface autorisée en application des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Trinité-sur-Mer : " Les toitures terrasses ne sont admises que pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif, d'activités économiques (commerces ou services) ou de stationnement couvert. / Les constructions autres, notamment à usage de logement, pourront également comporter des toitures-terrasses, dans la limite de 30 % maximum de leur emprise au sol " ; 6. Considérant que pour les raisons indiquées au point 3, le " garage 3 " ne saurait être regardé au sens de ces dispositions comme un équipement destiné au stationnement couvert ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment dispose d'une toiture-terrasse représentant près de 50 % de son emprise au sol ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; 7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande de première instance n'est de nature à fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté attaqué ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Trinité-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire que le maire de cette commune avait délivré le 11 août 2010 à M. E... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsH..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de La Trinité-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Trinité-sur-Mer le versement à M. G... H..., premier signataire du mémoire en défense, le versement d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la commune de La Trinité-sur-Mer est rejetée. Article 2 : La commune de La Trinité-sur-Mer versera à M. G... H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Trinité-sur-Mer, à MM. G... et I...H...et à Mlles J...et Marine H...et à M. B... E.... Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février 2015. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT01985

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