CETATEXT000030259116 J4_L_2015_02_000001400060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT00060, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00060 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DIALLO Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Diallo, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1303265, 1305613 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 4 avril 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 décembre 2012 de l'autorité consulaire de Dakar refusant de délivrer à Sandé A...un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire et d'autre part, à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 avril 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'autoriser un test génétique sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'établir la filiation de l'enfant avec ses parents ; 4°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de naissance produit pour sa fille et délivré par l'ambassade de Mauritanie est authentique et non frauduleux, qu'il mentionne l'état-civil des parents de l'enfant, que les éléments d'état-civil ont été faits sur la base du recensement administratif national à vocation d'état-civil de 1998, durant lequel il était encore en Mauritanie et a pu faire recenser sa fille née en 1995, ce qu'il n'a pas pu faire lors du recensement de 2010, d'où l'absence d'acte d'état-civil, et qu'il a déclaré l'existence de sa fille dans son dossier de demandeur d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il n'est pas responsable du faux numéro d'enregistrement dont la responsabilité incombe à l'ambassade de Mauritanie, en raison de la corruption et de l'incompétence de l'administration mauritanienne ; - il établit la réalité de la filiation dès lors qu'il a mentionné le nom de sa fille lors de sa demande d'asile, qu'il justifie avoir pris en charge sa fille en envoyant régulièrement de l'argent à son épouse, bien qu'il n'ait pas conservé tous les justificatifs, et en produisant des photos ; - la filiation est établie à l'égard de la mère de l'enfant dès lors que ni son mariage avec celle-ci ni la filiation maternelle de l'enfant ne sont contestés ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le point 8 de la directive 2003/86/CE du conseil de l'Europe du 22 septembre 2003, dès lors que sa fille est isolée au Sénégal, les autres membres de sa famille résidant en France, qu'il est séparé de sa fille depuis 12 ans ; - la décision contestée méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant a produit, très tardivement et après plusieurs demandes du ministère, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le tribunal administratif, la copie intégrale d'un acte de naissance apocryphe, cet acte n'étant enregistré ni dans le fichier central élaboré suite au recensement administratif national à vocation d'état civil en 1999, dans lequel sont enregistrés tous les Mauritaniens recensés en 1998 même s'ils ne se sont pas manifestés depuis, ni dans la commune de Sebkha, qu'il n'avait pas produit d'acte de naissance devant l'OFPRA, que la circonstance qu'il n'était plus en Mauritanie lors du recensement de 2010 est sans incidence sur l'existence de l'acte de naissance, que les allégations du requérant qui dit être retourné en Mauritanie en 1998 alors qu'il se disait menacé dans son pays, sont contradictoires, que la copie intégrale du 3 février 2006, qui porte le même numéro national d'identification que celui de 2012 et devrait donc être identique, comporte des discordances ce qui est impossible au regard des règles d'état civil, qu'en conséquence, l'un au moins des documents produits est frauduleux, ce qui justifie le rejet de la demande, qu'à hauteur d'appel, le requérant ne conteste plus la caractère frauduleux des actes produits et que la copie du livret de famille délivré par les autorités sénégalaises et la carte consulaire sont dépourvues de valeur probante ; - le requérant n'établit ni l'existence d'un lien avec sa fille alléguée ni la possession d'état en produisant trois photographies prises en douze ans, alors que le requérant est retourné au Sénégal à plusieurs reprises, des mandats versés en janvier 2011, novembre 2012 puis début 2013 à un tiers hébergeant l'enfant et non à la mère de l'enfant, des mandats adressés à la mère de l'enfant qui n'en a vraisemblablement pas bénéficié, en s'abstenant de donner des informations sur l'activité de sa fille alléguée et d'établir le maintien d'un contact épistolaire ou téléphonique et alors que le carnet de santé produit pour la première fois en appel concerne une autre personne ; - la procédure instaurée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 n'est pas applicable et ne concerne, en tout état de cause, que la filiation à l'égard de la mère présumée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que le lien de filiation n'est pas établi, que le requérant a attendu quatre ans après son arrivée en France et deux ans après avoir obtenu le statut de réfugié pour demander à faire venir l'enfant en France, qu'il a attendu onze ans pour fournir un acte de naissance la concernant, qu'il peut la voir au Sénégal où elle réside chez son oncle et où se trouve son environnement social et familial ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs ; - le requérant, qui a produit un acte frauduleux à l'appui de sa demande de visa, ne peut en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 transposée en droit interne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.