CETATEXT000030259118 J4_L_2015_02_000001400189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT00189, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00189 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SULTAN Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée, pour M. C... E...A..., demeurant..., Mme G... E... A... néeD..., élisant domicile..., élisant domicile... ; MM. et F...A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 116980 du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre deux décisions des autorités consulaires française en République démocratique du Congo du 23 février 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme G... E... A... et aux enfantsI... E... A... et Bill E...A... ; 2°) d'annuler cette décision du 13 octobre 2011 ; 3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer un visa long séjour à Mme E... A... et aux deux enfants I...et Bill, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de leur demande de visa, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ils n'ont pas eu connaissance de la décision du 13 octobre 2011 ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - dès son arrivée en France, il a indiqué clairement, dans sa demande d'asile politique, l'identité et la date de naissance de son épouse et de ses enfants ; - s'agissant de Mme E...A..., l'acte de naissance dressé le 11 août 2010 à la suite d'un jugement supplétif comporte une erreur mais les autres documents produits ne sont pas contradictoires ; - pour les enfants, si le jugement supplétif concernant Bill comporte une erreur, l'acte de naissance mentionne bien qu'il est le fils de Mme E...A..., née le 27 octobre 1968 à Kinshasa ; - des documents seront produits pour démontrer la possession d'état ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - l'identité de celle qui se présente comme l'épouse du requérant n'est pas établie, l'acte de naissance produit étant manifestement un document de complaisance ; - les documents d'état civil présentés pour les enfants sont dénués de valeur probante et ne permettent pas d'établir l'identité des enfants et le lien de filiation avec M. E... A... ; - un test osseux pratiqué sur l'enfant Bill montre que le 9 novembre 2010 il était âgé de 16 ans et non de 14 ans comme l'indique sa date de naissance alléguée ; - aucun document n'est produit pour établir la possession d'état ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 16 janvier 2015, présentées, pour MM. et F...A..., par MeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- Considérant que M. E... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a obtenu le statut de réfugié en France par décision du 2 octobre 2009 de la commission de recours des réfugiés ; que le 1er décembre 2010, Mme G... D..., épouse E...A...et ses deux enfants, Bill etI... E... A... ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié, qui ont été refusés par les autorités consulaires française en République démocratique du Congo par deux décisions du 23 février 2011 ; que le recours contre ces décisions introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 avril 2011 a été rejeté par une décision du 13 octobre 2011 ; que MM. et F...A...relèvent appel du jugement du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs conclusions à fin d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont eu connaissance de la décision du 13 octobre 2011 au plus tard le 2 juillet 2012, date à laquelle leur a été communiqué le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur en première instance, auquel était joint ladite décision ; que par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas eu connaissance de cette décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision du 13 octobre 2011 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et précise que les actes d'états civils présentés présentent des anomalies et discordances qui ne permettent pas d'établir leur authenticité, ni par suite l'identité des demandeurs et leur lien familial avec M. E... A... ; que cette décision comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. E... A...a déclaré à l'OFPRA être marié à Mme D..., née le 27 octobre 1968 à Kinshasa et avoir avec elles quatre enfants, dontI..., né le 12 août 1992 et Bill né le 3 novembre 1996, ces affirmations ne sont pas corroborées par les documents d'état civils produits ; que tant les jugements supplétifs des 8 avril 2010 et 1er juin 2010 que les actes de naissance établis les 10 aoûts 2010 et 11 août 2010 à partir de ces jugements comportent plusieurs erreurs et incohérences de nature à remettre en cause le caractère probant de ces documents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce défaut d'authenticité des documents produits serait du à la volonté de l'administration de la République démocratique du Congo de faire obstacle à ce que M. E... A...fasse venir sa famille en France ; que par ailleurs, ni les photographies produites ni les documents établissant des envois d'argent en République démocratique du Congo, qui sont tous postérieurs à la décision attaquée, ne permettent d'établir l'existence d'une possession d'état ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et F...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que dés lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par MM. et F...A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la parte perdante, la somme que MM. et F...A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. et F...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... A..., à Mme G... E...A..., à M. I... E...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00189 2 1