CETATEXT000030259120 J4_L_2015_02_000001400371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT00371, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00371 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GRENIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour Mme C... A...épouseB..., demeurant..., par Me Grenier, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103697 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Conakry refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Abdoul AzizB... ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la seule circonstance qu'elle soit la mère de l'enfant est suffisante ; - le consentement du père est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des autres conclusions de la requête ; il fait valoir que : - un visa de court séjour a été délivré le 11 juillet 2013 et le jeune D...B...est venu en France ; - il s'est ensuite maintenu en France irrégulièrement ; Vu la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A... épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... épouseB..., née en 1974 et ressortissante de la République de Guinée, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue en France en 2008, a, au titre de la procédure de rapprochement familial de réfugié statutaire, demandé l'introduction en France de l'enfant Abdoul AzizB..., né le 10 juillet 1996 ; que le consul général de France à Conakry a rejeté la demande de visa de long séjour présentée le 3 novembre 2010 par le jeuneD... ; que, le 24 février 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A... épouse B...contre cette décision de l'autorité consulaire française en Guinée ; qu'elle relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 février 2011 ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur :
- Considérant que, si le ministre fait valoir qu'un visa de court séjour a été délivré le 11 juillet 2013 au jeune D...B...et que, à la suite de son entrée en France et depuis l'expiration de la durée de validité de ce visa à une entrée valable du 14 juillet 2013 au 23 août 2013, l'intéressé se maintient irrégulièrement en France, cette circonstance n'est, toutefois, pas de nature à priver d'objet les conclusions de la requête, qui tend à l'annulation du refus de délivrer un visa de long séjour et, en suite de cette annulation, à ce que soit ordonnée la délivrance de ce visa ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'à ce titre, les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ;
- Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que, pour les raisons énoncées au point 4 du jugement attaqué, le lien de filiation entre la requérante et le jeuneD... B... est établi et que, par suite, en en estimant autrement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que si, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur les circonstances qu'il n'était pas justifié du consentement du père à la venue de l'enfant en France ou d'une déchéance de l'autorité parentale de ce dernier, ces circonstances n'étaient, toutefois, pas au nombre des motifs d'ordre public propres à justifier légalement le refus de délivrer le visa de long séjour sollicité ; qu'il en résulte qu'en se prononçant par un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, ainsi d'ailleurs que ne le conteste plus le ministre en appel, commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme A... épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aucun des motifs de la décision du 24 février 2011 ne peut justifier de refuser un visa de long séjour au fils de la requérante ; qu'il est constant que cet enfant était mineur lorsque cette dernière en a demandé l'introduction en France ; que le ministre ne fait valoir aucun autre motif d'ordre public de nature à justifier légalement un tel refus ; que, dans ces conditions, l'annulation de cette décision implique nécessairement la délivrance de ce visa ; qu'il y a lieu d'ordonner cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'enfin, si le ministre souligne que l'intéressé se maintient désormais irrégulièrement en France, cette circonstance est, toutefois et en elle-même, sans incidence sur la mesure d'exécution qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, implique nécessairement l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocat de l'intéressée, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Grenier ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2013 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 février 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. D... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier, avocat de Mme A... épouse B..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... épouse B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00371 2 1