CETATEXT000030259143 J4_L_2015_02_000001400457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT00457, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00457 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302038 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté du 28 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il vit en France depuis le 14 septembre 2003 et justifiait donc de plus de dix ans de présence en France à la date de la décision de refus de séjour, de sorte que celle-ci aurait du être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - eu égard à la durée de son séjour en France, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie, outre d'une durée de séjour de plus de dix ans, de son insertion professionnelle et personnelle en France, où il a tous ses centres d'intérêt ; - il n'a pas été entendu avant l'adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de cette demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et aux pièces de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 1er juillet 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2003 ; qu'il a bénéficié de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant ", de 2003 à 2008 ; que par un arrêté du 28 octobre 2013, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 mai 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6-1 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que cependant, dés lors que pendant cette période de dix ans, il a séjourné en qualité d'étudiant pendant 5 ans, de 2003 à 2008, les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien exige une durée de résidence en France de plus de quinze ans ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu que M. B... résiderait en France depuis plus de quinze ans ; que par suite, M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en septembre 2003, à l'âge de 26 ans, qu'il y réside depuis lors et qu'il justifie avoir été recruté comme enseignant remplaçant de technologie ; que cependant, M. B..., qui a séjourné en France pendant 5 ans en qualité d'étudiant, ne justifie pas avoir créé en France des liens tels que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
- Considérant que le préfet n'est tenu, en vertu de ce texte, de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger remplit effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du calvados n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. B... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au considérant 4, l'obligation de quitter le territoire français n'est de nature ni à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ni à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 28 octobre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que dés lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Cavelier, avocat de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT00457 2 1