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14NT00473

CETATEXT000030259144 J4_L_2015_02_000001400473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT00473, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00473 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301895 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande, dans le délai de deux semaines à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué et la décision contestée sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité au motif qu'il n'a fourni qu'un seul exemplaire des formulaires Cerfa, le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fondé sa décision sur le texte d'une circulaire et qu'en outre, il a produit les formulaires nécessaires ; - le jugement attaqué et la décision contestée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il a quitté l'Afghanistan depuis plus de sept ans et n'y a plus d'attaches familiales depuis le décès de ses parents, que son frère réside en Iran, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, conditionnée à l'obtention d'un titre de séjour, qu'il est bien intégré et parle couramment français, qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où règne une insécurité générale et où il est suspecté de meurtre et risque la peine de mort, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public malgré sa condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis en 2011, que le refus de titre de séjour constituerait une double peine, qu'il vit depuis plus de cinq ans en France et y a désormais tous ses centres d'intérêt, et qu'il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire après la décision de rejet de sa demande et a été ainsi privé d'une garantie, alors qu'il aurait pu apporter des précisions sur sa domiciliation, produire l'attestation requise ainsi que les doubles des formulaires Cerfa et solliciter un entretien avec le préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est suspecté de meurtre et risque la peine de mort en Afghanistan, où la situation sécuritaire reste instable, particulièrement dans sa région d'origine ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que le requérant ne prouve pas l'existence de persécutions actuelles et personnelles à son encontre en produisant des éléments impersonnels et à caractère général qui n'établissent pas qu'il encourt personnellement et actuellement des risques pour sa vie et sa liberté et qui justifieraient une considération humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour instruire la demande de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pour obtenir l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet du Calvados a demandé à l'intéressé de produire la totalité des feuillets Cerfa, avec photos, ainsi que des preuves de sa présence continue en France depuis 2008 ; que M. A... n'a satisfait que partiellement à cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le préfet ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que le dossier de M. A... était incomplet, mais qu'il a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant et notamment son absence d'insertion professionnelle ; qu'il ne ressort pas non plus de la décision contestée que le préfet du Calvados aurait fait une application de critères non prévus par la loi et qui correspondraient aux critères indicatifs figurant dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  5. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis plus de sept ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans un métier du bâtiment, qu'il parle français et qu'il est bien intégré en France malgré sa condamnation à une peine de prison par le tribunal correctionnel de Caen qui est isolée et assortie du sursis, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il soutient qu'il est suspecté de meurtre en Afghanistan et risque la peine de mort, il ne l'établit pas ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
  6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 5 août 2008, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, même après le décès de ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Calvados, en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la circonstance que M. A... soit bien intégré dans la société française est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
  9. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que si M. A..., dont la demande d'admission au droit d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2010, fait valoir qu'il serait exposé en cas de retour en Afghanistan à des traitements contraires aux dispositions précitées en raison de la situation instable dans ce pays, des représailles de son oncle ou de la peine de mort qu'il risque de subir puisqu'il y est recherché pour un meurtre qu'il n'aurait pas commis, il n'assortit ses allégations d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande dans le délai de deux semaines sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  15. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00473 2 1

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