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14NT00527

CETATEXT000030259145 J4_L_2015_02_000001400527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT00527, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00527 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LE BOULANGER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301892 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France depuis avril 2008 et y a noué des relations sociales et amicales, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Nigéria, ses parents étant décédés et qu'elle n'a plus de relations avec ses demi-frères et sa demi-soeur depuis son arrivée en France ; - elle a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est orpheline et que, du fait de son jeune âge, elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, pays qui n'offre aucune protection aux femmes victimes de violences ; - le préfet du Calvados s'est senti lié par la décision de rejet de sa demande d'asile et a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de la réalité des blessures infligées par sa belle-mère et qu'en cas de retour au Nigéria, elle sera exposée à de graves menaces de la part de celle-ci et de l'homme qu'elle veut lui faire épouser ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant que, si Mme A..., née le 4 septembre 1986, fait valoir qu'elle réside en France de façon continue depuis le 2 avril 2008, qu'elle y est bien intégrée et y aurait noué de solides relations sociales et amicales et que ses parents sont décédés, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'établit l'existence d'aucun lien familial en France, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses deux demi-frères et sa demi-soeur, avec qui elle n'établit pas ne plus avoir de relations ; que, compte tenu de ces circonstances, en particulier de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A..., la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  5. Considérant qu'en produisant deux certificats médicaux en date du 18 septembre 2006 et du 20 novembre 2008 faisant état, respectivement, d'une blessure à l'arme blanche et d'une cicatrice, Mme A... n'établit pas la réalité des menaces dont elle soutient qu'elle ferait l'objet de la part de sa belle-mère en cas de retour au Nigéria, ni qu'elle aurait été victime d'une agression physique de cette dernière ; qu'en invoquant sa présence continue en France depuis 2008 et sa bonne intégration au sein de la société française, la requérante ne justifie pas davantage d'une situation exceptionnelle ni de considérations humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  7. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  8. Considérant que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2008, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria tant de la part de sa belle-mère, qui tenterait de la soumettre à la pratique de l'excision, que de l'homme auquel sa belle-mère veut la marier ; que, toutefois, les pièces produites et les faits relatés par la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité et le caractère actuel des risques personnels graves auxquels l'intéressée serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision contestée fixant le pays de renvoi, le préfet du Calvados, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  12. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00527 2 1

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