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14NT00758

CETATEXT000030259150 J4_L_2015_02_000001400758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT00758, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00758 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURREL M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourrel, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 131887 en date du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre sollicité en se fondant sur la seule irrégularité de son entrée en France ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, dès lors qu'il réside en France et a épousé une ressortissante française plusieurs mois avant l'arrêté contesté, celle-ci ayant donné naissance à leur enfant au mois de décembre 2013 ; il a créé des liens forts avec le fils de son épouse, né d'une précédente union ; il est inscrit dans un club de sport et y a noué de nombreux liens amicaux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 mars 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourrel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 le rapport de M. Francfort, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
  3. Considérant que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale, compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, dans les conditions prévues par cet article ;
  4. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire prévue par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait sollicitée à raison de son mariage avec une ressortissante française le 6 octobre 2012, le préfet du Calvados s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour prescrit par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France, il n'était pas recevable, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; que si M. A... soutient être entré en France le 9 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 avril 2011 au 30 octobre 2011 délivré par les autorités consulaires italiennes, il ne produit pas davantage en appel qu'en première instance, en se bornant à fournir un billet de transport en autocar entre le Maroc et Paris en date du 7 mai 2011, de pièce de nature à établir qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le préfet du Calvados pouvait, en application des dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fonder son refus de titre de séjour sur la seule absence de présentation du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a épousé le 6 octobre 2012 une ressortissante française, ce mariage était récent à la date de la décision contestée du 12 juillet 2013 ; que la naissance de son enfant en décembre 2013, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, le Maroc, où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où vivent ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A... a noué des liens amicaux par la pratique du sport, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT00758 2 1

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