CETATEXT000030259157 J4_L_2015_02_000001401761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 14NT01761, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01761 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR REGENT M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1400008 du 23 mai 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non lieu à statuer, d'une part, sur les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre la décision du préfet du Loiret du 14 juin 2013 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, sur les conclusions à fin d'injonction, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - si le non lieu ne fait pas en lui-même obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'administration au titre de l'article L. 761-1, l'Etat n'avait toutefois pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante ; - la décision explicite du 19 février 2014 s'est substituée à la décision implicite de rejete et la demande du postulant a toujours été rejetée comme irrecevable ; - le premier juge a donc commis une erreur de droit ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour M. B... par Me Régent, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'infirmer l'ordonnance du 23 mai 2014 en ce qu'elle prononce un non lieu à statuer ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de rejeter le recours du ministre de l'intérieur ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - la décision explicite de rejet du 19 février 2014 s'était substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet et sa demande devait donc être regardée comme dirigée contre cette décision explicite, de sorte que le premier juge ne pouvait se borner à constater un non lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet, l'objet du litige n'ayant pas disparu en cours d'instance ; - dès lors, l'article 1er de l'ordonnance doit être infirmé et il doit être ordonné au ministre de réexaminer la demande de naturalisation ; Vu la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 25 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident dirigée contre l'article 1er de l'ordonnance du 23 mai 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 juin 2013, le préfet du Loiret a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B..., de nationalité camerounaise ; que, le 12 août 2013, le postulant a saisi le ministre de l'intérieur du recours hiérarchique prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 2013 ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 12 décembre 2013 ; que, le 2 janvier 2014, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; qu'en cours d'instance et par une décision explicite du 19 février 2014, le ministre a, une nouvelle fois, rejeté le recours hiérarchique présenté par M. B... ; que, par l'ordonnance attaquée du 23 mai 2014, le premier juge, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et sur les conclusions à fin d'injonction, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre relève appel de l'article 2 de cette ordonnance, mettant à la charge de l'Etat cette somme de 1 000 euros ; que M. B... conclut au rejet de ce recours et, par la voie d'appel incident, à l'infirmation du non lieu à statuer décidé par l'article 1er de la même ordonnance ; Sur le recours du ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que, si l'intervention de la décision explicite de rejet du 19 février 2014, qui se substituait nécessairement à la décision implicite de rejet initialement contestée par M. B..., privait d'objet les conclusions de la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision implicite, de sorte d'ailleurs que ces conclusions auraient dû être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, cette dernière opposait, à nouveau, une irrecevabilité à la demande de naturalisation présentée par l'intéressé et, par suite, ne conduisait pas à donner satisfaction au postulant ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que l'Etat ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes à ce titre ; Sur l'appel incident présenté par M. B... :
- Considérant que le recours du ministre est seulement dirigé contre l'article 2 de l'ordonnance du 23 mai 2014, relatif à la charge des frais non compris dans les dépens ; que l'appel incident de M. B... tend, d'une part, à l'annulation de l'article 1er de cette ordonnance, qui prononce un non lieu à statuer sur ses conclusions de première instance à fin d'annulation de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et à fin d'injonction et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions, celles à fin d'annulation devant, comme il a été dit, être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 19 février 2014 ; que, dès lors, cet appel incident soulève un litige distinct de celui faisant l'objet du recours du ministre ; que, présenté plus de deux mois après la notification à M. B..., le 4 juin 2014, de l'ordonnance attaquée, il n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'appel incident de M. B... et ses conclusions en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01761 2 1