CETATEXT000030259160 J6_L_2015_02_000001300555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/02/2015, 13MA00555, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00555 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SELARL BRUNEL-CASTELLACCI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Sport Location, prise en la personne de son liquidateur, MaîtreA..., domicilié..., par MeB... ; La SARL Auto Sport Location demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900394 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison de son établissement situé à Nice ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Sport Location, prise en la personne de son liquidateur, MaîtreA..., relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... " ; que selon l'article 1478 du même code : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création ... " ; qu'aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe 2 au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : / (...) - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HT de la même annexe II : " Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une suppression d'activité suivie d'une création d'établissement " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture, par le même contribuable, d'un nouvel établissement dans une même commune, et qu'il poursuit la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant avec des moyens différents, l'opération doit être regardée comme un transfert d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que, par suite, l'année de ce transfert, il n'y a pas lieu de faire application du dégrèvement prévu par les dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'établissement fermé en cours d'année ; que, par ailleurs, s'agissant de l'année postérieure au transfert, l'opération demeure sans incidence sur l'imposabilité du contribuable et n'entraîne en principe aucune correction de l'imposition, laquelle est établie pour l'année entière selon les règles de droit commun, à partir des éléments de la base taxable de la période de référence rattachables à l'activité exercée, tels qu'ils sont portés dans la déclaration annuelle souscrite chaque année dans la commune pour la déclaration de la base imposable à la taxe professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Auto Sport Location, qui exerçait une activité de location et de sous-location de courte durée de véhicules de prestige, a, au cours de l'année 2003, fermé son établissement situé 24 B, quai Lunel, dans l'agglomération de Nice (Alpes-Martimes) ; que la société a, le 20 décembre 2003, débuté une activité de même nature sur le territoire de la même commune, 12 quai Papacino ; qu'alors même que la société aurait vendu en 2003 les véhicules qu'elle avait jusqu'alors exploités, elle n'a pas pour autant cessé son activité, mais l'a poursuivie dans des locaux différents, après une suspension de quelques mois, en tout état de cause inférieure à la durée d'au moins douze mois consécutifs, mentionnée à l'article 310 HT de l'annexe 2 au code général des impôts ; que la fermeture de l'établissement situé quai Lunel, suivie de l'ouverture d'un établissement situé quai Papacino, doit être regardée comme un transfert d'activité au sens de l'article 1478 du code général des impôts, lequel a été opéré en 2003 ; qu'il en résulte que la société requérante était imposable à la taxe professionnelle au titre de l'année 2004 pour l'année entière à raison des éléments qu'elle avait déclarés en 2002, avant-dernière année précédant celle de l'imposition litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Auto Sport Location n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Auto Sport Location est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Auto Sport Location prise en la personne de son liquidateur, MaîtreA..., et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA00555 2 mtr 19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.