CETATEXT000030259162 J6_L_2015_02_000001300556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/02/2015, 13MA00556, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00556 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SELARL BRUNEL-CASTELLACCI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Sport Location, prise en la personne de son liquidateur, MaîtreA..., domicilié..., par MeB... ; La SARL Auto Sport Location demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900423 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Sport Location, prise en la personne de son liquidateur, MaîtreA..., relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Auto Sport Location, qui exerçait une activité de location et de sous-location de courte durée de véhicules de prestiges à Nice, a revendu au cours des années 2003 et 2004, un certain nombre de véhicules ; qu'ayant procédé, pour la période ci-dessus mentionnée, à une vérification de la comptabilité de la société, l'administration, après avoir constaté que les sommes provenant de la vente des véhicules dont la société avait ainsi décidé de se défaire n'avaient pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, a rappelé la taxe ainsi omise ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; que selon l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) " ; que l'article 283 dudit code dispose que : "
- La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables " ;
- Considérant qu'il est constant que durant la période vérifiée, la SARL Auto Sport Location n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu'elle était tenu de souscrire à raison de son activité ; qu'en vertu du 3 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration l'a régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il incombe à la SARL Auto Sport Location de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si certains des véhicules exploités par la SARL Auto Sport Location étaient détenus par elle aux termes de contrats de crédit bail, elle était également propriétaire de plusieurs d'entre eux, ainsi qu'en attestent ses propres déclarations reçues le 14 septembre 2005 par un officier de police judiciaire ou encore retracées dans un courrier du 11 octobre 2006 adressé au vérificateur ; que, par ailleurs, elle a présenté à l'administration, au cours de la vérification, plusieurs factures de vente de ces véhicules, opérations d'ailleurs corroborées par les encaissements correspondants crédités sur son compte bancaire ; qu'elle a enfin, inclus dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, remises tardivement au vérificateur au cours du contrôle, le produit de la vente de ces véhicules ; que si elle soutient qu'elle n'aurait été en réalité que le crédit-preneur des véhicules ainsi revendus et ne serait donc pas redevable de la taxe, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, alors que régulièrement taxée d'office il lui incombe d'en justifier ; que la société ne peut, dès lors, prétendre qu'elle aurait été assujettie à tort à la taxe sur la valeur ajoutée sur la revente de ces véhicules ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Auto Sport Location n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Auto Sport Location est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Auto Sport Location prise en la personne de son liquidateur, MaîtreA..., et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA00556 2 mtr 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.