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14MA01606

CETATEXT000030259182 J6_L_2015_02_000001401606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/02/2015, 14MA01606, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01606 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DE QUEIROZ M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307612 en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015 qui doit être regardé comme une note en délibéré, présenté pour M.D... ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la fiche de suivi informatique de ce dossier, à laquelle le requérant a accès avec le code confidentiel qui figure sur le courrier accusant réception des requêtes, porte, concernant le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône enregistré le 11 décembre 2013, la mention de sa communication au requérant ; qu'à supposer que cette mention soit erronée, il appartenait à M.D..., connaissance prise de l'enregistrement de ce mémoire, d'en demander la communication au greffe du Tribunal ; que, dans ces conditions, M. D...n'a pas été privé de la possibilité de répliquer à ce mémoire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
  3. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé par M. D...dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 27 décembre 2013, tiré de ce que le refus de séjour litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de M.D..., étant souligné que la décision invitant l'intéressé à quitter le territoire français ne pouvait être regardée comme constitutive d'une décision susceptible de donner lieu à recours, de sorte qu'il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir omis de répondre aux moyens soulevés à l'encontre de cette invitation à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...A...qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 122 le 9 juillet 2013, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France de M.D... ; qu'elle ajoute, ensuite, que l'intéressé ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir sur le territoire français ; qu'elle stipule également que M. D... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. D...se borne à citer une référence jurisprudentielle de la Cour de justice de l'Union européenne à l'appui du moyen selon lequel aurait été méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise ladite décision ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que s'il résulte de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné, à titre liminaire, qu'il appartenait à l'épouse de M. D..., titulaire d'un titre de séjour, de mettre en oeuvre la procédure du regroupement familial au bénéfice de son époux, il ressort de la lecture de l'ensemble des motifs de cette décision que le préfet a également étudié les possibilités de régularisation de l'intéressé au regard des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que cette unique mention est manifestement insusceptible de révéler que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D... ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il se rend fréquemment dans ce pays ; que, s'il est titulaire d'une promesse d'embauche, celle-ci est postérieure à la date de la décision attaquée ; que les pièces fournies ne permettent pas de justifier d'une quelconque insertion dans la société française ; qu'il a été condamné, le 8 octobre 2012, par le tribunal correctionnel de Draguignan à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ; que, s'il s'est marié le 5 janvier 2013 avec une ressortissante algérienne en situation régulière, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Italie où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ou les stipulations de l'accord franco-tunisien ayant le même objet ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour de M. D...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'invitation à quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'il résulte de la lecture de l'arrêté en litige que celui-ci ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la mention que l'intéressé est invité à quitter la France ne saurait être regardée comme constitutive d'une décision susceptible de donner lieu à recours ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés comme inopérants en ce qu'ils se rapportent à une décision sans portée contraignante ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a invité à quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. D...doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307612 du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D...dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D...devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA01606 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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