CETATEXT000030259192 J6_L_2015_02_000001402581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/02/2015, 14MA02581, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02581 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN MAZZARELLO M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me E... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306710 en date du 20 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeE..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la circulaire n°NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 20 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 511-1-I et II, L. 512-1, L. 513-2 et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la possibilité de régulariser la situation de M. C...et a indiqué les motifs de fait qui faisaient obstacle à cette régularisation ; qu'en particulier, il a relevé que M. C... a sollicité, le 7 janvier 2013, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de son ancienneté de résidence habituelle sur le territoire français ; qu'il a également relevé que M. C...ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'estimant que M.C..., qui a fait l'usage d'une fausse carte d'identité française, ne démontrait pas, par les pièces produites, sa durée de présence en France, le préfet en a déduit, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'intéressé ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, même si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas précisé sa motivation au regard des lignes directrices contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, il a suffisamment motivé en droit et en fait le refus de séjour opposé à l'intéressé ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il s'est maintenu sans discontinuité sur le territoire français depuis son arrivée en 2001, qu'il n'a plus d'attaches familiales aux Comores depuis le décès de sa mère, et que ses centres d'intérêts sont désormais en France dès lors que tous les membres de sa famille, à savoir son père, ses deux frères et ses trois soeurs, tous de nationalité française, résident en France ; qu'il ajoute qu'il vit en concubinage depuis le 30 décembre 2012 avec Mme D...A...chez qui il réside ; que, toutefois, l'intéressé ne produit, pour les années 2002 à 2005, que quelques documents épars qui ne sont pas de nature à établir de manière certaine sa présence habituelle sur le territoire français ; que s'il produit, pour certaines des années 2006 à 2012, des bulletins de salaires et des documents fiscaux, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un échange de courriers électroniques des 4 et 5 juin 2013 entre les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et ceux de la préfecture de Mayotte, que le numéro d'ordre de la carte nationale d'identité dont a fait usage M.C... pour postuler à son dernier emploi correspond à une autre identité que celle de l'intéressé, et que M. C...est inconnu des registres de l'Etat civil du département de Mayotte ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en conséquence, saisi le procureur de la République, en date du 14 juin 2013, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, des faits de détention, par M.C..., d'une carte d'identité nationale falsifiée et d'une suspicion de fraude à la sécurité sociale ; que dans ces conditions, et alors que le concubinage allégué par M. C...est très récent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'est pas, non plus, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence et entachant sa décision d'une erreur de droit, il était loisible au préfet de s'écarter des lignes directrices fixées par cette circulaire qui ne présentent pas un caractère impératif, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a déjà été dit au point 2 ci-dessus ; qu'en tout état de cause, le requérant ne précise aucunement les lignes directrices de la circulaire que le préfet aurait méconnues ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour de M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA02581 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.