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14MA02838

CETATEXT000030259198 J6_L_2015_02_000001402838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/91/CETATEXT000030259198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/02/2015, 14MA02838, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02838 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DANTZIKIAN M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., élisant domicile..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304983 en date du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeD..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la circulaire n°NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., épouseA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : " le visa pour une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
  3. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à la condition d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de la demande du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison de ces dispositions que, dès lors que la cessation de la vie commune ne peut être opposée à l'étranger victime de violences conjugales de la part de son conjoint français lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale ", la condition de séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint ne peut davantage lui être opposée lorsqu'il demande la délivrance d'un visa de long séjour et satisfait aux autres conditions nécessaires pour son obtention ; qu'ainsi, lorsqu'un étranger, entré régulièrement sur le territoire français, marié en France avec un ressortissant français et dont la communauté de vie a cessé avant l'expiration d'un délai de six mois suivant le mariage en raison des violences subies de la part du conjoint français, présente à l'autorité préfectorale une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il doit être regardé comme demandant également la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, qu'en l'espèce, si Mme B...qui est dépourvue de visa long séjour, peut donc être regardée comme ayant sollicité ce visa en même temps que son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France irrégulièrement ; que, par suite, elle ne pouvait obtenir de visa long séjour et le préfet, en l'absence d'un tel visa, ne pouvait délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France le 5 janvier 2004 suite au décès du mari de sa soeur qui vit en France avec ses deux enfants et qu'elle s'occupe de ses neveux dont la mère travaille ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2004 par la production d'une demande de couverture maladie universelle formulée en 2004, renouvelée périodiquement, assortie de diverses ordonnances et feuilles de soins ; qu'elle n'établit pas, non plus, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le fait que sa soeur travaille et qu'elle s'occupe de ses neveux durant l'absence de cette dernière ne saurait suffire à lui ouvrir un droit au séjour en France ; que, la décision attaquée n'a, dès lors, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, enfin, que Mme B...se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, alors qu'elle ne peut être regardée comme justifiant du caractère habituel de son séjour en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté critiqué, ni de son intégration, ni de sa connaissance de la langue française, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, compte tenu de sa situation familiale et des conditions de son séjour en France, que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui opposant un refus de titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, si Mme B...soutient que la décision en litige fait obstacle à ce qu'elle puisse défendre ses intérêts dans la procédure de divorce en cours, elle est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance dès lors qu'elle est représentée par un avocat ; que, par ailleurs, si lors de l'audience de conciliation, sa présence est requise, elle pourra saisir l'autorité consulaire afin d'obtenir la délivrance d'un visa temporaire, en vue de se présenter personnellement devant la juridiction qui l'a convoquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît le droit de la défense devant le juge doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°14MA02838 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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