CETATEXT000030259201 J6_L_2015_02_000001404214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/92/CETATEXT000030259201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/02/2015, 14MA04214-14MA02840, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04214-14MA02840 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu I, la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2014, sous le n° 14MA02840 et régularisée par courrier le 20 octobre suivant, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Cauchon-Riondet ; Mme B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401129, 1401130 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 27 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée le 20 octobre 2014 sous le n° 14MA04214, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Cauchon-Riondet ; Mme B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1401129, 1401130 en date du 13 mai 2014 susvisé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la décision en date du 26 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les observations de Me Cauchon-Riondet pour Mme B...épouseC... ;
- Considérant que par un arrêté en date du 27 janvier 2014 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne née en 1962, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par la requête n° 14MA02840, Mme B...épouse C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par la requête n° 14MA04214, elle sollicite le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la jonction :
- Considérant que les deux requêtes susmentionnées sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA02840 : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que si, à la date de l'arrêté critiqué du 27 janvier 2014, Mme B...épouse C...soutient résider depuis l'année 2008 sur le territoire français, avec son époux, son fils majeur et sa fille, âgée alors de quatorze ans et qui y est scolarisée, il ressort des pièces du dossier qu'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire lui a été opposé le 20 août 2009 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux son époux et son fils majeur séjournaient en France en situation irrégulière ; que M. C...a d'ailleurs fait l'objet d'un refus de séjour pris le même jour que celui qui a été notifié à la requérante, assorti également d'une mesure d'éloignement ; que si l'intéressée a produit deux baux d'habitation, l'un daté du 1er avril 2010 et l'autre du 1er avril 2013, elle ne justifie d'aucune ressource ni d'une quelconque insertion socio-économique ; qu'une grande partie de la famille de Mme B...épouse C...est installée en Algérie, notamment quatre de ses six enfants ; que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa fille mineure poursuive sa scolarité dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que le refus de séjour contesté ne remet pas en cause l'unité de la cellule familiale qui peut se reconstituer en Algérie où Mme B...épouse C...a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-six ans, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 janvier 2014 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu que Mme B...épouse C...soutient qu'elle satisfait aux critères relatifs à la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans et que sa fille y est scolarisée depuis plus de quatre ans ; que, toutefois, les justificatifs produits par la requérante ne sont pas suffisamment nombreux et diversifiés pour établir le caractère habituel de sa résidence en France, notamment au titre des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, elle ne justifie pas d'une installation durable sur le territoire français d'au moins cinq ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite à supposer que l'intéressée soit recevable à invoquer les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui opposant un refus de titre de séjour, ait, en tout état de cause, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères qu'elle énonce ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...épouse C...n'étant pas entachée d'illégalité, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale ; qu'il y a lieu, par ailleurs, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...épouse C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA04214 :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme B...épouse C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14MA04214 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Cauchon-Riondet, avocat de Mme B...épouse C...; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 14MA02840 de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA04214 de Mme B...épouseC.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°14MA02840, 14MA04214 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.