CETATEXT000030262615 J2_L_2015_01_000001400650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/26/CETATEXT000030262615.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14LY00650, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00650 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST COUTAZ Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2014, présenté pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305494 du 30 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté en cause a méconnu les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 17 juin 1968, entrée régulièrement en France en octobre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5° et 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 12 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande en assortissant sa décision de refus d'admision au séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement, en date du 30 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que Mme B...soutient que l'état de santé d'un de ses frères résidant régulièrement en France, rend sa présence à ses cotés indispensable ; que, si l'intéressée justifie par les certificats médicaux produits que l'état de santé de son frère, qui souffre de maladies invalidantes, nécessite la présence d'une tierce personne de manière quasiment constante, elle n'établit ni que ses deux frères qui résident régulièrement à Grenoble ne pourraient apporter l'assistance dont il a besoin, ni que cette aide ne pourrait lui être fournie par une tierce personne ; qu'il est constant que deux des autres frères de Mme B...ainsi que sa soeur vivent en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente six ans et où elle est revenue s'établir en 2008 ; que, dans ces conditions, et quand bien même Mme B...a séjourné régulièrement sur le territoire français de 2004 à 2008 pour y poursuivre des études, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa situation de célibataire sans enfant et de ce qu'elle dispose d'attaches familiales en Algérie ; que le préfet de l'Isère n'a ainsi méconnu ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
- Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à l'application au profit de son conseil de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu, en audience publique, le 29 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00650 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.