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14LY01048

CETATEXT000030262628 J2_L_2015_02_000001401048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/26/CETATEXT000030262628.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14LY01048, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 CAA de LYON 14LY01048 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SABATIER Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. D... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202479 du 4 mars 2014 par lequel tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il justifie de ressources permettant de subvenir à ses besoins ; - les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 23 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1962, est entré en France en 1997 et est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 22 janvier 2021 ; qu'il a déposé le 21 décembre 2010 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C... A...néeB... ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 14 octobre 2011, confirmée sur recours gracieux par décision du 14 février 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...). " ; que selon l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que les ressources nettes de M.A..., lequel ne conteste pas l'appréciation portée par le tribunal administratif sur leur montant entre décembre 2009 et décembre 2010, qu'elles soient calculées sur la période de douze mois précédant la décision initiale ou sur la période de douze mois précédant la décision de rejet de son recours gracieux, sont inférieures au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel (SMIC), de 1 056,24 euros en 2010, de 1 094,71 euros en 2011 et de 1 116,87 euros en 2012 ; que, s'il a été reconnu travailleur handicapé en 2008 et fait valoir qu'il rencontre une gêne et une pénibilité en station debout, l'obligeant à alterner des périodes travaillées et des périodes chômées, il ne démontre pas que ses périodes non travaillées seraient en lien avec son état de santé, alors qu'il travaille comme intérimaire dans les métiers du bâtiment, ni que sa condition de travailleur handicapé altérerait de manière permanente sa capacité à percevoir des ressources d'un montant égal ou supérieur au SMIC ; qu'ainsi, M. A...ne démontre pas bénéficier de ressources d'un montant suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M.A..., entré en France en 1997 et titulaire d'une carte de résident, s'est marié en Tunisie en septembre 2009 ; que la circonstance qu'il soit père d'un enfant né en 2013 est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses, dès lors qu'elle leur est postérieure ; que, s'il fait valoir qu'il a quatre enfants nés en France d'un précédent mariage avec une compatriote, dont trois étaient mineurs à la date des décisions contestées, ces dernières, au vu du caractère récent de son mariage, du fait qu'il n'avait pas d'enfant avec son épouse à cette date et de la précarité de ses ressources, ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre précision, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle doit également être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  7. Considérant que les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer M. A...de ses quatre enfants résidant en France ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce qu'il est père d'un enfant en Tunisie, dès lors que cet enfant n'était pas né à la date des décisions contestées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  10. '' '' '' '' 5 N° 14LY01048 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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