CETATEXT000030262630 J2_L_2015_02_000001401928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/26/CETATEXT000030262630.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14LY01928, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01928 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS VIBOUREL M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014 présentée pour Mme E...C...veuveB..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309090 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme C...soutient que les décisions contestées ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de sa famille réside en France, qu'elle n'a pas de membre de sa famille proche dans son pays d'origine, et qu'en cas de retour dans ce pays elle serait isolée tant au niveau géographique qu'affectif ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le préfet du Rhône, après clôture de l'instruction et non communiqué ; Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que Mme E...C...veuveB..., née le 18 octobre 1958 à Miadanadriana (Madagascar), de nationalité malgache, est entrée en France le 29 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour mention " famille de français " ; qu'elle a sollicité le 29 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de Français en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposée le 5 juillet 2012 ; que, le 14 février 2013, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de français ; que, par des décisions du 4 octobre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que Mme C...demande l'annulation du jugement n° 1309090 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 octobre 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme C...est hébergée depuis son entrée en France en 2011, par sa fille aînée, Mme A...D..., elle-même de nationalité française, et mère de trois enfants également de nationalité française dont la requérante s'occupe, en particulier du plus jeune de ces enfants atteint d'une maladie génétique invalidante ; que sa fille cadette réside de même en France et a un enfant de nationalité française ; que son fils aîné occupe en France un emploi à durée indéterminée au sein d'une société implantée à Chambéry ; que son fils cadet sert au sein des forces armées françaises ; qu'elle n'a plus de famille proche dans son pays d'origine et est financièrement prise en charge par ses enfants ; que dans ces circonstances particulières, en lui refusant le 5 juillet 2012 le bénéfice d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " et en réitérant ce refus le 4 octobre 2013, le préfet du Rhône a méconnu le droit à mener une vie familiale normale que Mme C...tient des stipulations susvisés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation desdites décisions préfectorales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de cette décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le préfet de la Savoie délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vibourel, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vibourel de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309090 du 24 mars 2014 du Tribunal administratif de Grenoble ensemble les décisions du préfet du Rhône en date du 4 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Vibourel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vibourel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...veuveB..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01928 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.