CETATEXT000030262632 J5_L_2015_02_000001301385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/26/CETATEXT000030262632.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13NC01385, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 13NC01385 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Sociéte d'avocats IFAC, où il élit domicile pour la procédure ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200384-1200385-1200386 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la même période, et de l'amende mise à sa charge en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; M. A...soutient que : - il justifie de sa qualité de résident en Suisse ; - son activité relèverait, en France du régime d'imposition sur les bénéfices non commerciaux et non de celui des bénéfices industriels et commerciaux ; - il n'est ni prestataire de services, ni gérant d'une société JLB Consulting qui n'est que le nom commercial de son cabinet et non une entité juridique ; - la taxe sur la valeur ajoutée du cabinet a été payée en Suisse ; - aucune conclusion sur son lieu de résidence ne peut être tirée de l'adressage de ses courriers ; - il est imposé sur le revenu en Suisse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - M. A...exerçait son activité de consultant dans les locaux de la SAS Eve Line en France où il résidait ; - l'administration justifie de la présence quotidienne et constante de M. A...à son domicile français pendant les années en litige ; - les correspondances du requérant lui étaient adressées en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de consultant, conseil en automatisation, exercée sous la dénomination JLB Consulting, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de M. A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et une amende sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ; que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la même période, et de l'amende mise à sa charge au titre de l'année 2006 ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France (...) " ; 3. Considérant que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces dispositions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble ; que constituent des biens immeubles les constructions incorporées au sol, y compris leurs accessoires ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition en litige M. A...a exercé sous la dénomination JLB Consulting de son cabinet de consultant une activité d'expert et de conseil auprès de la SAS Eve Line qui réalise des piscines dans l'Aube et dans l'Yonne ; que l'administration a établi que M. A...démarchait les clients et était impliqué dans la gestion financière et le développement de cette société ; que les prestations de service dispensées par M. A...présentent ainsi un lien direct avec l'installation des piscines, lesquelles constituent des immeubles au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les activités de la société JLB Consulting étaient afférentes à des immeubles situés en France ; que, dès lors, ses activités étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 A du code général des impôts ; que la vérification de la comptabilité du cabinet JLB Consulting a fait apparaître que ce dernier avait facturé à la SAS Eve Line les sommes de 80 211,89 euros en 2006 et de 120 047,37 euros en 2007, sans que les factures émises pour ces sommes mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a pu, dès lors à bon droit assujettir M. A...à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces prestations ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période litigieuse ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ", et qu'aux termes du 1 de son article 4 B : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.