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14NC00996

CETATEXT000030262666 J5_L_2015_02_000001400996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/26/CETATEXT000030262666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC00996, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00996 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1400092 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, MB..., représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400092 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP d'avocats MCM et associés d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive 2008/115/CE sont méconnus en ce que le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pu faire valoir ses observations ; - il ne pourra pas se faire soigner dans son pays ; - l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus par la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :

  1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Enfin, l'article 4 de ce même arrêté prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
  2. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le préfet soit tenu de transmettre au demandeur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, y compris défavorable à l'intéressé, avant de prononcer un refus de titre de séjour.
  3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  4. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  5. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
  6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'un refus peut lui être opposé. A l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations en cas d'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni en tout état de cause, les principes de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil.
  7. Il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques. Si le requérant fait valoir qu'il a quitté l'Arménie depuis 2005 et qu'il se trouve ainsi dans l'incapacité de se faire soigner dans son pays d'origine où il ne pourra pas solliciter la gratuité des soins, il n'apporte pas de précisions à l'appui de ses allégations et n'invoque pas de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement au traitement qui lui est nécessaire. Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
  9. M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2012, confirmée le 19 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'en raison des origines azéries de son épouse, il craint des discriminations et traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où son fils, dont il n'a plus de nouvelles, a été enlevé. Il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'avocat de M. B... au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 5 N° 14NC00996 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.