CETATEXT000030262686 J5_L_2015_02_000001401250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/26/CETATEXT000030262686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC01250, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01250 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LANDBECK Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à vidanger l'étang dont il est propriétaire, situé sur le territoire de la commune de Fallon, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, et à maintenir le plan d'eau à la côte 316,00 A...jusqu'à ce que des travaux de sécurisation du barrage aient été réalisés ou que des mesures de mise en sécurité en aval du plan d'eau aient été mises en oeuvre. Par un jugement n° 1201042 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 juin 2012 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2014 et le 19 janvier 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201042 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter la demande de M.E.... Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article R. 214-17 du code de l'environnement au regard des risques inhérents à la défaillance d'une installation destinée à la production hydroélectrique ; l'arrêté constitue un arrêté complémentaire pris sur le fondement de l'article R. 214-17 du code de l'environnement au regard des risques de débordement de l'étang ; - la vanne de vidange et la vanne de régulation du niveau d'eau (déversoir) se situent sur la parcelle n° 1250 appartenant à M.E..., la vidange est possible ; - la circonstance que l'étang a été vidé en mars 2013 ne rend pas sans objet son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, M. B...E..., représenté par MeG..., conclut à titre principal au non lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la vidange a été réalisée et l'étang du Fallon est vide ; la procédure ne présente plus d'intérêt ; - les éléments permettant la vidange ne lui appartiennent pas et il ne peut être reconnu comme seul destinataire de l'injonction de procéder à la vidange de l'étang ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; - la SCI du Pavé est titulaire du droit d'eau et la prescription de vidange doit lui être adressée ; - il appartient au propriétaire du barrage ou son exploitant de se conformer à la législation applicable à la sûreté des ouvrages hydrauliques, et non au propriétaire du fonds ; - la mesure imposée n'est pas fondée, est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du délai imposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de Haute-Saône a prescrit à M.E..., propriétaire d'un étang de huit hectares et de 240 000 m3 d'eau sur la commune de Fallon, utilisé pour la pêche, de procéder à la vidange totale de son plan d'eau jusqu'à la côte 316,00 A..., dans le délai d'un mois, afin de réduire les dangers inhérents à une défaillance du barrage et des ouvrages hydrauliques en amont desquels se situe le plan d'eau. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du tribunal administratif qui a annulé ledit arrêté. Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par M.E... :
- La circonstance que M. E...a procédé en mars 2013 à la vidange totale de l'étang dit " de Fallon " et soutient ne pas vouloir en reprendre l'exploitation ne rend pas sans objet le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant annulé l'arrêté du 19 juin
- En effet, l'arrêté du 19 juin 2012 ne se borne pas à prescrire à M. E...de vidanger le plan d'eau mais aussi de le maintenir à la cote A...316 tant que les travaux de mise en sécurité du barrage attenant au plan d'eau ou une autre solution garantissant la sécurité en aval du plan d'eau n'auront pas été mis en oeuvre. Par suite, les conclusions à fin de non lieu, présentées par M.E..., doivent être rejetées. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- En vertu de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. Toutefois, en application de l'article R. 214-17 du même code, à la demande du bénéficiaire de cette autorisation ou de sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, notamment la prévention des inondations, rend nécessaires.
- Pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 juin 2012, le tribunal a relevé que M. E...ne disposait pas d'un droit d'utiliser les ouvrages hydrauliques du barrage permettant la vidange du plan d'eau, lesquels appartiennent à la SCI du Pavé et à MM.C..., D...etF.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par déclarations adressées le 10 octobre 1997, le 8 septembre 2003 et le 15 octobre 2012, M. E... a demandé l'autorisation de réaliser la vidange de son plan d'eau et y a effectivement procédé, démontrant sa capacité à effectuer l'opération prescrite, alors même qu'il devrait pour ce faire recueillir l'accord des propriétaires du barrage. Au surplus, il ressort du plan topographique dressé le 24 octobre 2013 que la " vanne de régulation du niveau d'eau " de la rive droite (ouest) du plan d'eau, qui a permis la vidange de 2003 jusqu'à la cote 316 A... d'après l'étude réalisée à la demande de M. E...en octobre 2007, se situe sur la parcelle n° 1250 qui appartient à M.E.... Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif tiré de ce que M. E...ne disposerait pas d'un droit à utiliser les ouvrages hydrauliques du barrage permettant de vidanger le plan d'eau pour annuler l'arrêté litigieux.
- Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant la cour en appel. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 19 juin 2012 : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :
- Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. E...a accusé réception, les 7 mars 2012, 28 mars 2012 et 16 mai 2012, des courriers recommandés l'informant, respectivement, du projet d'arrêté de demande de vidange, de la convocation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour le 5 avril 2012 et de l'avis favorable du CODERST. M.E..., qui n'a pas usé de l'invitation à présenter des observations, réitérée notamment par le dernier courrier qui lui donnait à cet effet un délai de quinze jours, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a pris l'arrêté litigieux du 19 juin 2012 en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril
- En ce qui concerne l'utilité de la prescription de vidange :
- M. E...soutient qu'aucun rapport ou autre étude technique n'a préconisé la vidange totale du plan d'eau et que la vidange à moitié était suffisante pour éviter les risques en cas de crue. Il ressort toutefois du rapport du bureau d'étude technique et de contrôle des grands barrages (BETCGB), en date du 31 janvier 2008, que le barrage présente des défauts d'entretien et de conception qui rendent non négligeables les risques de submersion de la digue et des zones en aval et nécessitent le lancement rapide d'études et de travaux visant à garantir la sécurité publique. Il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient été menés antérieurement à l'arrêté litigieux. Si ce rapport préconisait de maintenir le plan d'eau à un niveau bas en toute saison afin de limiter les risques de débordement, il s'agissait d'une mesure parmi d'autres dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été suffisante à elle seule pour assurer la sécurité du barrage, ni même d'ailleurs qu'elle était techniquement réalisable en l'état des ouvrages hydrauliques. Par suite, le préfet de la Haute Saône, en prescrivant par l'arrêté litigieux à M. E...d'effectuer la vidange du plan d'eau jusqu'à la côte 316 m A...et de maintenir l'étang à ce niveau, afin de réduire le risque de surverse et de rupture du barrage et de dégager la capacité de stockage la plus importante en cas de crue, ne lui a pas imposé de mesure inutile ou disproportionnée par rapport aux risques encourus. En ce qui concerne la date de la prescription et le délai laissé à M.E... :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que le risque de surverse de l'étang du Fallon existe tout au long de l'année et que la vidange du plan d'eau en juillet devait permettre de mettre en sécurité l'aval avant le mois d'août, qui est le mois le plus pluvieux de l'année dans le secteur de Fallon et alors que des inondations estivales au cours des mois de juin 2007 et juillet 2011 ont donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle. Dans ces conditions, alors que M. E...n'apporte aucun élément d'appréciation sur la vie piscicole et la possible destruction qu'il allègue de son cheptel, il ne résulte pas de l'instruction que la date retenue pour la vidange serait inappropriée.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. E...a été averti début mars 2012 de la mesure envisagée et informé le 16 mai 2012 de ce que le CODERST avait rendu un avis favorable à la vidange de l'étang. Par suite, alors même que l'arrêté litigieux lui a imparti un délai d'un mois pour procéder à la vidange, il avait été mis à même de préparer cette opération de vidange. L'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, à la demande de M.E..., annulé l'arrêté du 19 juin
- Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais de procédure exposés par M. E...soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. E...et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. B...E.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute Saône. '' '' '' '' 2 14NC01250 49-05 Police. Polices spéciales.