CETATEXT000030262690 J5_L_2015_02_000001401267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/26/CETATEXT000030262690.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01267, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01267 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PIERRE M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305502 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination de cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. C...soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas pris en compte son état de santé ; il ne peut accéder aux soins dans son pays d'origine ; - eu égard aux risques qu'il encourt en Afghanistan, l'arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté du 14 octobre 2013 attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2014, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2014 fixant la réouverture d'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 1er octobre 2010, à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012, confirmée le 10 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet de la Moselle, par un arrêté du 14 octobre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté en date du 14 octobre 2013 que, contrairement à ce que soutient M.C..., celui-ci énonce, notamment en indiquant les refus d'asile opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle et sur lesquelles le préfet de la Moselle a entendu fonder son arrêté ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C...de discuter les motifs de ce refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du refus de titre de séjour, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'il n'aurait pas accès, dans son pays d'origine, aux soins médicaux que nécessiterait son état de santé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à... ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant quant à la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, décisions qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et en estimant qu'aucun autre élément, le cas échéant nouveau, n'était de nature à contredire l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus en cas de retour de M. C...dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant que, si M. C...soutient que la décision fixant le pays de renvoi en référence au pays dont il a la nationalité a pour effet de mettre sa vie en danger, les éléments qu'il produit, y compris ceux établis postérieurement à l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas de nature à établir la réalité ou le caractère personnel et direct des risques allégués ; que, dès lors, M.C..., dont la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité pour destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01267 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.