CETATEXT000030262694 J5_L_2015_02_000001401280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/26/CETATEXT000030262694.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01280, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01280 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ LEVI-CYFERMAN M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., et Mme B...C..., demeurant au..., par Me E... ; M. A...C...et Mme B...F...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400180-1400181 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont ils ont la nationalité pour destination de cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...C...et Mme B...F...soutiennent que : - le refus de séjour et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivés en fait ; - la décision de refus de séjour porte atteinte à leur droit à mener une vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté du 23 octobre 2013 attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet reprend l'intégralité de ses moyens en première instance et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. A...C...et Mme B...F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;
- Considérant que MmeC..., à l'âge de cinquante-six ans, et son fils Dino, à l'âge de dix-neuf ans, de nationalité monténégrine, sont entrés selon leurs déclarations irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2012 ; que, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2013, leurs demandes d'asile conventionnel ont été rejetées ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par deux arrêtés du 23 octobre 2013, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont ils ont la nationalité ou tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles ; que M. A...C...et Mme B...F...relèvent appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et demandent l'annulation de ces derniers ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il ressort de la lecture des arrêtés attaqués que, contrairement à ce que soutiennent M. A...C...et Mme B...F..., ceux-ci énoncent les considérations de droit et de fait propres à leur situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder ses refus de séjour ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A...C...et Mme B...F...de discuter les motifs de ces refus, des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination, et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés, en méconnaissance notamment de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ; Sur la légalité des refus de séjour :
- Considérant que M. A...C...et Mme B...F...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 15 avril 2014 ;
- Considérant, enfin, que le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant quant à la légalité des refus de séjour et, au demeurant, des obligations de quitter le territoire, décisions qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés dans leur pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...et Mme B... F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des refus de séjour attaqués ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. A...C...et Mme B...F...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'ils avait invoqué en première instance et tiré de la violation de ces dispositions ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...C...et Mme B... F...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...et Mme B...F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01280 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.