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14NC01429

CETATEXT000030262700 J5_L_2015_02_000001401429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC01429, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01429 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 11 avril 2013 par le maire de la commune de Niederschaeffolsheim, déclarant irréalisable l'opération qu'ils projetaient, ensemble la décision du 19 juillet 2013 du maire rejetant leur recours administratif. Par un jugement n° 1303735 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, complétée par un mémoire du 16 janvier 2015, Mme A...E...et M. C...E..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303735 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 11 avril 2013, ensemble la décision du 19 juillet 2013 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Niederschaeffolsheim une somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que la voie de desserte du terrain d'assiette des constructions projetées n'a jamais été affectée à la circulation publique ; cette voie est goudronnée et utilisée par deux maisons riveraines ; la commune ne peut se prévaloir de sa carence dans son entretien ; - leur projet ne méconnait pas l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, la commune de Niederschaeffolsheim, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la parcelle cadastrée section 6 n° 57 n'est pas affectée à la circulation publique ; elle n'appartient pas à la voirie communale mais au domaine privé de la commune ; - la délibération du 24 septembre 1991 n'a pas eu pour effet de classer cette parcelle dans la voirie communale ; aucune procédure de classement dans le domaine public n'a été mise en oeuvre par la commune ; - l'accès au terrain de Mme et M. E...est insuffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Maetz, avocat de M. et MmeE..., ainsi que celles de Me Steinmann, avocat de la commune de Niederschaeffolsheim. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme E...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande en annulation du certificat d'urbanisme du 11 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Niederschaeffolsheim a déclaré non réalisable la construction de trois maisons individuelles sur les parcelles 6-105 et 6-107 leur appartenant dans cette commune, ensemble la décision du 19 juillet 2013 du maire portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ".
  3. Les requérants soutiennent que le maire ne pouvait légalement fonder sa décision sur l'insuffisance de la voie d'accès à leurs parcelles, dès lors que celles-ci sont accessibles, depuis la route de Bischwiller, par la parcelle n° 57, qui dessert déjà plusieurs maisons et qui est une voie relevant du domaine public communal.
  4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan cadastral, que la parcelle communale en cause, qui aboutit à la parcelle 104 des requérants, ne dessert en outre que la parcelle 78, qui n'est pas bâtie, alors que les maisons riveraines, sises sur les parcelles 76 et 30, ont une desserte par la route de Bischwiller. M. et Mme E...font valoir que la parcelle 57 a le caractère d'un chemin d'une emprise suffisante, déjà goudronné dans ses premiers mètres. Ils soutiennent que ce chemin a été qualifié de " voie communale " par une délibération du conseil municipal du 24 septembre 1991, qu'il est ouvert à la circulation publique et qu'il appartenait à la commune d'en assurer l'entretien. Cependant, il ressort des termes mêmes de la délibération du 24 septembre 1991 qu'elle n'a pas eu pour objet de classer cette voie dans le domaine public communal mais seulement d'autoriser M. E... à emprunter cette parcelle pour accéder à la maison individuelle qu'il projetait de construire. Par ailleurs, il ressort des photographies produites que cette voie est un chemin en impasse, ni aménagé, ni stabilisé, actuellement à vocation agricole, et dont les caractéristiques sont insuffisantes pour permettre une desserte suffisante du projet de construction faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme. Par suite, le maire de la commune n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en déclarant irréalisable l'opération projetée du fait de l'insuffisance de la voie d'accès.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
  7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Niederschaeffolsheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme E...au titre des frais qu'ils ont exposés au cours de la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Niederschaeffolsheim au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Mme A...E...et M. C...E...verseront à la commune de Niederschaeffolsheim une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame A...E..., à M. C...E...et à la commune de Niederschaeffolsheim. '' '' '' '' 2 14NC01429 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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