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14NC01506

CETATEXT000030262751 J5_L_2015_02_000001401506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262751.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01506, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01506 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400849 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; l'état de santé de son fils mineur justifie qu'un titre de séjour lui soit accordé ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014 admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le préfet de la Marne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dirigés contre la décision de refus de séjour prise à l'encontre de Mme D... par le préfet de la Marne le 24 mars 2014 ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12, ou sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même porté à la connaissance du service la maladie dont son fils est atteint, ne saurait soutenir que le préfet de la Marne a entaché la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de son fils mineur ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour le 24 mars 2014 à Mme D..., ressortissante arménienne, après que celle-ci a reçu notification, le 28 février 2014, de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, l'Arménie étant classée dans la liste des pays considérés comme sûrs par une décision du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 mars 2013 ; que, conformément aux dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre la décision attaquée, que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA ; que si Mme D...soutient que la décision contestée ne lui permettra pas de comparaitre devant la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée a cependant la faculté de s'y faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour à la requérante serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir été prise avant même que la cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme C... doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article 8 et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... par le préfet de la Marne le 24 mars 2014 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme C...doit être écarté ;
  8. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que si Mme C...soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques dont elle fait état ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01506 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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