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14NC01659

CETATEXT000030262758 J5_L_2015_02_000001401659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14NC01659, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01659 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP RICHARD & MERTZ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : la société Kugel immobilière a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune d'Uckange à lui verser une somme de 747 661,50 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la faute commise par le maire en l'informant de l'absence de caducité d'un permis de construire. Par un jugement n° 1301790 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2014, la société Kugel immobilière, représentée par Me Moitry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301790 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner la commune d'Uckange à lui verser la somme de 829 082,68 euros ; 3°) de désigner un expert pour évaluer son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Uckange une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas à l'origine des préjudices subis, notamment en ce qui concerne la date à laquelle elle a demandé un permis de construire de régularisation, dont la nécessité découlait au surplus de l'erreur commise à l'origine par le maire en lui indiquant que le permis de construire initial n'était pas caduc ; elle ne l'est pas davantage en raison de sa qualité de professionnel de l'immobilier, ou en raison de la durée des travaux ; - en lui donnant une indication erronée et en considérant à tort que le titulaire d'origine du permis de construire avait effectué des travaux de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - cette faute a conduit la société Kugel immobilière à acheter le terrain d'assiette du projet, avec les autorisations de construire qu'il comportait, afin de procéder à l'opération et de vendre l'immeuble par lots ; les préjudices invoqués ont un lien direct avec la faute du maire ; - elle démontre la réalité des préjudices qu'elle chiffre. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 10 et le 17 novembre 2014, la commune d'Uckange, représentée par Mes David-Lenhof-Veler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Kugel immobilière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas de lien de causalité entre la faute de la commune d'Uckange et les préjudices allégués ; - subsidiairement, le montant des préjudices n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Moitry, avocat de la société Kugel immobilière. Considérant ce qui suit :

  1. Le 29 septembre 2004, le maire d'Uckange a accordé à M. A...un permis de construire deux bâtiments comportant 15 logements au total, au 1 rue de la Gare dans cette commune. La SCI 1 rue de la Gare, à qui le permis de construire avait été transféré, a déposé le 25 septembre 2006, juste avant la date de péremption du permis fixée à deux ans, une déclaration d'ouverture de chantier. Sur demande du notaire de la société luxembourgeoise Kugel immobilière, titulaire d'un compromis de vente du terrain, le maire d'Uckange lui a indiqué, le 3 décembre 2007, que le permis de construire était valide et qu'il ne deviendrait caduc que si des travaux n'étaient pas commencés avant le 2 mai
  2. La société a acheté le 31 mars 2008 le terrain d'assiette du projet, avec les autorisations de démolir une grange et de construire qui y étaient attachées. Les études et travaux ont débuté à partir de février 2008, le permis de construire ayant été transféré au gérant de la société Kugel immobilière dès le 2 janvier 2008, puis à cette société. La société Kugel immobilière a cessé les travaux alors que les deux immeubles étaient presque terminés et le 7 mars 2011 un procès-verbal de la police municipale a relevé que les façades des deux immeubles n'étaient pas conformes au permis de construire. Le 8 août 2012, la société Kugel immobilière a demandé un permis de construire de régularisation qui lui a été accordé le 31 octobre
  3. Le 19 septembre 2008, le maire d'Uckange, saisi par des tiers, a refusé de constater la caducité du permis de construire détenu par la société Kugel immobilière. Par jugement du 29 mai 2012 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que les travaux effectués pas la SCI 1 rue de la Gare à compter de sa déclaration d'ouverture de chantier n'avaient pas été suffisants pour interrompre le délai de deux ans de caducité du permis de construire. Ainsi, c'est de façon erronée que le maire d'Uckange a indiqué le 3 décembre 2007 à la société Kugel immobilière que le permis de construire du 29 septembre 2004 était encore valide. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune d'Uckange.
  4. La société Kugel immobilière soutient que ce renseignement erroné est à l'origine des préjudices résultant pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de vendre les logements qu'elle avait entrepris d'édifier.
  5. La société a acquis le terrain d'assiette du projet en vue de réaliser l'opération autorisée par le permis de construire dont elle a obtenu le transfert et le renseignement donné par le maire a été un des éléments qui l'ont conduite à procéder à cet achat. Toutefois, si la société a dû interrompre les travaux en 2011, ce n'est pas en raison du renseignement erroné donné par le maire d'Uckange, ni même du contentieux dirigé contre le refus du 19 septembre 2008 de constater la caducité du permis de construire, mais en raison de l'absence de conformité des travaux avec le permis de construire. En outre, le procès-verbal de police constatant l'absence de conformité des travaux au permis mentionne également que les travaux avaient pris du retard. Ainsi, leur interruption alors qu'ils n'étaient pas encore achevés et que les logements n'étaient pas en état d'être vendus n'est pas liée à l'indication donnée le 3 décembre 2007 par le maire d'Uckange, mais à leurs conditions d'exécution. Si, le 20 février 2013, un organisme immobilier a déclaré renoncer à signer une promesse d'achat des immeubles, toujours non achevés à cette date, en raison du contentieux pendant devant le tribunal administratif de Strasbourg dirigé contre le permis de construire de régularisation du 31 octobre 2012, cette circonstance n'a pas davantage de lien direct avec le renseignement donné par le maire d'Uckange le 3 décembre 2007, le permis de construire du 31 octobre 2012 ayant pour objet la régularisation de la construction dont le permis était devenu caduc mais aussi celle des travaux non conformes au permis de construire d'origine. Ainsi, le préjudice de 500 000 euros, tenant à la perte de bénéfices, que la société soutient avoir subi en raison de l'impossibilité de vendre les logements par lots, ou même de vendre l'immeuble achevé, ne présente pas un lien de causalité direct avec la faute commise par le maire d'Uckange. La société soutient également avoir subi un préjudice tenant aux frais financiers qu'elle aurait exposés du 31 décembre 2008 au 11 septembre 2011 en raison d'un emprunt bancaire contracté le 11 septembre 2008 pour effectuer les travaux. Cependant et à supposer même la réalité de ces frais établis, l'arrêt des travaux en 2011, alors que l'emprunt était proche de son terme, n'est pas dû à la faute commise par le maire d'Uckange. Enfin, si la société soutient avoir perdu des intérêts pour immobilisation de fonds propres, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions et ne démontre pas le lien entre ce préjudice allégué et le renseignement erroné donné par le maire d'Uckange.
  6. Il résulte de ce qui précède que la société Kugel immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Uckange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Kugel immobilière la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kugel immobilière une somme à verser à ce titre à la commune d'Uckange. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Kugel immobilière est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville d'Uckange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kugel immobilière et à la commune d'Uckange. '' '' '' '' 5 N°14NC01659 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.

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