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13MA00284

CETATEXT000030262761 J6_L_2015_01_000001300284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262761.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA00284, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de MARSEILLE 13MA00284 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS PERES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100925, 1200196 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Venzolasca a rejeté respectivement ses deux demandes en date du 5 juin 2011 et du 30 octobre 2011 tendant à la réalisation de travaux sur un chemin qui traverse sa propriété ; 2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre à la commune d'effectuer les travaux prescrits par l'expert Belgodère dans son rapport du 2 mars 2012, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros au titre des dépens et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ; Elle soutient que : - il ressort du rapport d'expertise rédigé par l'expert Belgodère que la route en cause présente un danger pour les riverains situés en contrebas de celle-ci ; - son fils ne s'est pas opposé à la réalisation de travaux ; - les seuls travaux engagés par la commune sont des travaux de débroussaillage ; Vu la mise en demeure adressée le 8 septembre 2014 à la commune de Venzolasca, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier du 8 septembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par Me C...pour la commune de Venzolasca, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la réalisation de travaux visant à prévenir d'éventuels désordres sur son fonds échappe au champ d'application de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales ; - l'absence de dispositif de signalisation ou de glissière de sécurité sur cette portion de voie d'une longueur de 170 mètres et alors qu'aucun accident ne s'est produit ne saurait être constitutive d'une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme B...est propriétaire indivise, dans la commune de Venzolasca, de la parcelle cadastrée section A n° 1391, et de la parcelle limitrophe, cadastrée section A n° 1392, cette dernière parcelle étant surplombée par une voie dont le caractère communal n'est pas contesté, sur une longueur de 170 mètres ; que Mme B...a obtenu devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia la désignation d'un expert qui, dans un rapport déposé le 3 novembre 2008, a préconisé la réalisation de travaux d'entretien et de modification de la chaussée et de son réseau d'évacuation des eaux pluviales ; qu'elle a sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise en 2011, le rapport ayant été déposé le 5 mars 2012 ; que, par courriers datés des 5 juin et 30 octobre 2011, elle a demandé au maire de la commune de Venzolasca de réaliser les travaux préconisés par l'expert en 2008 ; qu'elle interjette appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant respectivement, pour la première, à l'annulation du rejet implicite de la réclamation formée le 5 juin 2011, pour la seconde, à l'annulation du rejet implicite de sa réclamation formée le 30 octobre 2011 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance ou la recevabilité de la requête ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes du premier des courriers adressés par Mme B... à la commune qu'elle s'est bornée à y demander la réalisation des travaux préconisés par l'expert en 2008, travaux qui portaient exclusivement sur la réfection de la chaussée et la mise à niveau du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il ressort de la lecture du second de ces courriers qu'elle y demandait, toujours en se référant à cette dernière expertise, la réalisation de " travaux de mise en sécurité de la voie ", sans les détailler davantage ; qu'elle se borne en appel à indiquer que les premiers juges ont commis " une erreur de fait voire de droit " en reproduisant quelques passages des deux rapports d'expertise déposés en 2008 et 2012 sans s'expliquer davantage ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que Mme B...ait entendu ce faisant démontrer que le maire de la commune de Venzolasca se trouvait en présence d'un péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la salubrité et la sécurité publique et notamment la sécurité de la circulation, et qu'en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, cette autorité aurait méconnu ses obligations légales, un tel moyen est inopérant à l'appui de sa contestation dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande formée le 5 juin 2011, dès lors qu'elle n'a pas demandé audit maire de faire usage de ses pouvoirs de police, mais de procéder à une opération de travaux publics ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, et en toute hypothèse, que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas ou, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la salubrité et la sécurité publique et notamment la sécurité de la circulation, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles allégués par Mme B... et qui proviendraient de l'état de la route et des dangers liés à la circulation sur ce chemin aient été d'une gravité telle que le maire eût été dans l'obligation de les faire cesser en usant des pouvoirs de police qu'il tient du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'il aurait pu légalement le faire ; que Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir, à supposer que telle ait été son intention, que le refus implicite qu'il a opposé à ses demandes serait, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'une autorité saisie d'une demande tendant à ce que l'administration procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande de déterminer, à l'aune de ces critères, et en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande ;
  6. Considérant, d'une part, que l'expert a relevé que le déversement, lors de forts épisodes pluvieux, des eaux pluviales sur les parcelles ne cause aucun dégât matériel ; que le dernier rapport d'expertise relève l'absence de dégradation significative des talus entre les propriétés et la route, en observant que les légers glissements de terrain indiqués par M. B...sont dus à des précipitations dont les terrains de même configuration ne peuvent être totalement protégés ; qu'il a noté que le constat d'huissier qui lui était soumis ne mentionnait pas de dégâts sur les habitations et a conclu en indiquant qu'il ne constatait pas de désordres sur le terrain des requérants ; que cet expert a également relevé, dans sa réponse aux dires des parties, que l'opposition de M.B..., au printemps 2010 aux travaux de débroussaillage entrepris par la commune, qu'il qualifie d'indispensable avant d'entreprendre des travaux de voirie, ne fait aucun doute dans son esprit ;
  7. Considérant, d'autre part, que la mise en oeuvre des travaux préconisés par l'expert Belgodère en 2008, permettrait une meilleure collecte et une canalisation des eaux pluviales en provenance de la voie communale, qui se déversent actuellement sur les terrains situés en contrebas de la route ; que cette mise en oeuvre implique notamment le débroussaillage et le dégagement de l'emprise des travaux, la dépose de 170 mètres linéaires de chaussée bétonnée existante, la réalisation d'un accotement bétonné de 60 centimètres de large, la pose de buses et la réalisation, sur 157 mètres linéaires, d'un fossé bétonné roulable ; que le coût de ces travaux, initialement chiffré par l'expert à la somme de 15 354,36 euros TTC, a été évalué en 2012, à la somme de 46 630,60 euros TTC, ce dernier chiffrage comprenant toutefois, à hauteur de 10 350 euros HT, la pose de 115 mètres linéaires de glissières de protection qui n'étaient pas envisagés en 2008 et, à hauteur de 1 920 euros HT, la pose de panneaux de signalisation non prévus en 2008 ;
  8. Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, des inconvénients de la situation existante pour les divers intérêts publics ou privés en présence et des conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont le maire de la commune de Venzolasca a la charge il n'apparaît pas que le refus de faire exécuter les travaux dont la réalisation est demandée par Mme B...procède d'un arbitrage erroné porté sur les faits de l'espèce et les enjeux en présence ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des refus implicites du maire de la commune de Venzolasca ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui portent sur la contribution à l'aide juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Venzolasca, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens comprenant les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Venzolasca tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Venzolasca. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Menasseyre, première conseillère. Lu en audience publique, le 7 janvier
  10. '' '' '' '' N° 13MA00284 2 kp 135-02-03-02-01-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Questions communes. Obligations de l'autorité de police. Obligation de faire usage des pouvoirs de police. 49-02-04 Police. Autorités détentrices des pouvoirs de police générale. Maires. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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