CETATEXT000030262765 J6_L_2015_01_000001300285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262765.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA00285, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de MARSEILLE 13MA00285 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS PERES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme E... C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101070, 1101072, 1200195 et 1200197 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à déclarer la commune de Venzolasca responsable des dégâts causés par le déversement d'eaux pluviales sur son terrain ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner la commune à lui verser la somme de 21 100 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros au titre des dépens et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ; 4°) de mettre à la charge de la commune les frais des deux expertises taxées par ordonnances du président du tribunal administratif de Bastia des 4 novembre 2008 et 6 mars 2012 ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de s'être prononcé sur ses conclusions en indemnisation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec l'absence de sécurisation de la route ; - il ressort du rapport d'expertise que l'état actuel de la chaussée présente un danger permanent pour les riverains situés en contrebas ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2014 à la commune de Venzolasca, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier du 9 septembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par Me D...pour la commune de Venzolasca, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il ressort du rapport de l'expert Belgodère que ce dernier n'a pu constater de dommages à la propriété ; - l'expert n'a à aucun moment fait état d'un quelconque risque grave et immédiat auquel se trouverait exposée MmeC... ; - aucun accident ne s'est produit sur cette portion de voie d'une longueur de 170 mètres ; - l'absence de signalisation et de glissière de sécurité ne saurait être regardée comme étant à l'origine d'un préjudice moral pour l'appelante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014, - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que Mme C...est propriétaire indivise, sur le territoire de la commune de Venzolasca, de la parcelle cadastrée section A n° 1391, et de la parcelle limitrophe cadastrée section A n° 1392, cette dernière parcelle étant surplombée par une voie dont le caractère communal n'est pas contesté, sur une longueur de 170 mètres ; que Mme C...a obtenu devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia la désignation d'un expert qui, dans un rapport déposé le 3 novembre 2008, a préconisé la réalisation de travaux d'entretien et de modification du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; qu'elle a sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise en 2011, le rapport ayant été déposé le 5 mars 2012 ; qu'elle interjette appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime subir du fait de la présence de cette voie, des écoulements d'eaux pluviales en provenance de la voie lors de fortes précipitations et de l'abstention de la commune face à cette situation ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans la requête enregistrée au tribunal sous le n° 1101070, Mme C... se référait à un rapport d'expertise préconisant des travaux ayant vocation à remédier à des désordres affectant sa parcelle, indiquait que l'absence de réalisation de ces travaux était à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et demandait, à hauteur de 11 000 euros, réparation des préjudices de tous ordres causés par l'impéritie de l'administration ; que dans la requête enregistrée sous le n° 1200195, elle se référait à la partie du même rapport indiquant que l'état de la chaussée présentait un danger pour les riverains, à la carence du maire de la commune à n'avoir pas interdit la circulation des véhicules sur cette voie et demandait une somme de 10 100 euros à titre d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence causés par l'impéritie de l'administration ; que même si ces requêtes étaient indigentes, il résulte de l'exposé qui précède que la seconde d'entre elles devait être regardée comme tendant à obtenir réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour l'intéressée de la carence du maire à mettre en oeuvre les pouvoirs de police que lui confie la loi ; que les conclusions de cette requête ont été analysées par les premiers juges comme tendant à ce " que la commune de Venzolasca soit déclarée responsable des dégâts causés par le déversement d'eaux pluviales sur son terrain, et soit condamnée à lui verser la somme de 10 100 euros en réparation de son préjudice " ; qu'ils ont motivé le rejet de l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis en indiquant " que Mmes C...et A...soutiennent que ces déversements leur créent des troubles dans les conditions d'existence ; que, toutefois, elles ne justifient pas de leur réalité ni de leur importance dans la mesure où elles n'en précisent même pas la nature " , que le tribunal ne peut être regardé comme s'étant, ce faisant, prononcé sur les conclusions en indemnisation des troubles dans les conditions d'existence en lien avec l'absence de sécurisation de la route et ayant répondu à l'argumentation qui lui était soumise, même si cette dernière était étique ; qu'il a dès lors entaché son jugement d'irrégularité sur ce point ; qu'il appartient pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions enregistrées devant le tribunal sous le n° 1200195 et par la voie de l'effet dévolutif pour le surplus ; Sur les prétentions indemnitaires de MmeC... :
- Considérant que Mme C...n'indique pas le fondement sur lequel elle entend voir engager la responsabilité de la commune et se borne, pour l'essentiel, à recopier des extraits des rapports d'expertise en utilisant toutefois, à l'endroit de la commune, le terme d'impéritie ; qu'elle doit être regardée comme ayant entendu demander l'engagement de la responsabilité de la commune sur le terrain des dommages de travaux publics et accessoirement sur le terrain de la faute ;
- Considérant, en premier lieu, que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que la responsabilité de la commune de Venzolasca est dès lors susceptible d'être engagée à l'égard de la requérante pour ses préjudices en lien avec cet ouvrage et présentant un caractère anormal et spécial ; qu'en se bornant à citer le passage d'un rapport d'expertise mentionnant que des eaux de pluies se sont déversées sur des parcelles dont la sienne fait partie et à indiquer que l'expert impute ces désordres à l'absence d'entretien et de vérification de l'état de la chaussée, Mme C...ne démontre pas subir un préjudice anormal de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le terrain des dommages de travaux publics, alors que le rapport d'expertise auquel elle se réfère indique précisément qu'il ne lui est pas possible de constater des dommages à la propriété ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme C...demande également réparation des troubles dans les conditions d'existence consécutifs au défaut de sécurisation de la route en critiquant l'abstention du maire de faire usage de ses pouvoirs de police, elle ne démontre pas en quoi un tel défaut, à le supposer établi, pourrait être à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence alors qu'il résulte de l'instruction que la parcelle qu'elle occupe n'est pas limitrophe de la route mais en est séparée par la parcelle cadastrée section A n° 1392, occupée par sa mère ; qu'en toute hypothèse, le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas ou, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique et notamment la sécurité de la circulation, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que les troubles allégués par Mme C...et qui proviendraient de l'état de la route et des dangers liés à la circulation sur ce chemin aient été d'une gravité telle que le maire eût été dans l'obligation de les faire cesser en usant des pouvoirs de police qu'il tient du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'il aurait pu légalement le faire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est ni fondée à obtenir la condamnation de la commune de Venzolasca à réparer les troubles dans les conditions d'existence résultant d'un défaut de sécurisation de la voie communale, ni fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses autres demandes indemnitaires ; Sur les dépens :
- Considérant que Mme C...étant la partie perdante, elle doit supporter les frais d'expertise ainsi que la charge finale de la contribution à l'aide juridique dont elle s'est acquittée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Venzolasca, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, verse à Mme C... une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens comprenant les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au même titre ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 novembre 2012 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... sous le n°
- Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Bastia sous le n° 1200195 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Venzolasca tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et à la commune de Venzolasca. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Menasseyre, première conseillère. Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' N° 13MA00285 2 kp 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple. 60-01-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Omissions. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.