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13MA03345

CETATEXT000030262769 J6_L_2015_01_000001303345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262769.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA03345, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de MARSEILLE 13MA03345 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ANTOINE M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301774 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle est entrée en France en 2007 pour y rejoindre son père, de nationalité française et sa mère, résidente long séjour, tous deux gravement malades, pour les assister dans leur vie quotidienne ; - que, depuis cette date elle réside en France de manière habituelle et continue ; - qu'elle ne vit pas en état de polygamie et n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ; - que son admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ; - qu'elle s'occupe quotidiennement de son père, de nationalité française, qui est en situation de dépendance à la suite d'un accident vasculaire cérébral et qui est devenu tétraplégique ; - que son père ne supporte pas qu'un inconnu s'occupe de lui, y compris son infirmière qui peine à lui prodiguer les soins dont il a besoin ; - qu'elle est la seule à pouvoir l'assister et le prendre en charge au quotidien dès lors que sa mère, atteinte d'hypertension artérielle, de diabète, d'asthme et d'une dépression nerveuse ne peut s'occuper de lui ; - qu'elle est employée depuis 2009 en tant qu'assistante de vie par le département des Alpes-Maritimes, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour assister son père dans les tâches de la vie quotidienne ; - qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; - qu'elle est extrêmement bien insérée en France dont elle maîtrise parfaitement la langue et où elle a réussi à tisser un réseau social important ; - que la décision du préfet des Alpes-Maritimes porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 septembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Tunisie du 17 juillet 1995 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2007 pour y rejoindre son père, de nationalité française et sa mère, résidente long séjour, tous deux gravement malades, pour les assister dans leur vie quotidienne et qu'elle est la seule à pouvoir prendre en charge quotidiennement son père qui est devenu tétraplégique à la suite d'un accident vasculaire cérébral, dès lors que sa mère, atteinte d'hypertension artérielle, de diabète, d'asthme et d'une dépression nerveuse ne peut s'occuper de lui ; que les pièces qu'elle produit ne permettent, toutefois, d'établir sa présence en France qu'à partir de l'année 2009 ; qu'il est constant qu'elle est célibataire et sans enfants ; que, faute pour elle de produire la copie du livret de famille de ses parents, la requérante n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans selon ses propres écritures ; qu'elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, être titulaire d'un emploi lui assurant un revenu suffisant pour vivre de façon autonome en France ; qu'elle ne dispose pas d'un logement qui lui soit propre, déclarant être hébergée chez ses parents ; que son insertion dans la société française n'est ainsi nullement établie ; qu'il suit de là, qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes raisons, ladite décision n'est pas entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
  6. Considérant, en second lieu, que le certificat médical établi le 16 mai 2013 au nom de la mère de Mme C...ne fait ressortir aucune affection d'une gravité particulière et ne mentionne son état dépressif qu'au titre d'antécédents personnels médicaux ; qu'à la date de l'arrêté litigieux M. C...bénéficiait, de la part des services de la direction de la santé et des solidarités des Alpes-Maritimes, d'une allocation personnalisée d'autonomie à domicile pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2015 correspondant à 60 heures mensuelles d'aide à domicile ; qu'ainsi, si la requérante fait valoir que sa présence aux côtés de son père est indispensable pour l'assister dans sa vie quotidienne, elle ne justifie pas être le seul membre de la famille à pouvoir le faire, alors que son père bénéficie de la présence de son épouse et de l'aide ci avant indiquée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour serait justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 7 janvier
  8. '' '' '' '' N° 13MA033452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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