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13MA04269

CETATEXT000030262771 J6_L_2015_01_000001304269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262771.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA04269, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de MARSEILLE 13MA04269 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KHADIR CHERBONEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303700 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas de mise à exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le délai de quinzaine suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...-C... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la motivation de la décision est indigente ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a fixé le centre de ses intérêts privés personnels et familiaux en France depuis 1984 ; - il est le père d'une petite fille née le 5 mai 2012 reconnue le surlendemain ; - il a eu la " qualité de français " de 1984 à 2011 ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée car il justifie de plus de dix années de présence sur le sol français ; - il était titulaire, de 2000 à 2010, d'une carte nationale d'identité obtenue à tort mais sans fraude de sa part ; - c'est au moment du renouvellement de son passeport français que l'administration a constaté qu'il n'avait pas la nationalité française ; - il justifie pleinement d'une participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant, à travers le témoignage de la mère de sa fille ; - l'intérêt supérieur de l'enfant voudrait qu'elle soit entourée de son père et de sa mère ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - " il n'existe aucune motivation valable opposée par le préfet en relation avec des nécessités d'ordre public " pour une reconduite d'office aux Comores ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 7 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il se réfère au mémoire en défense produit en première instance et ajoute que : - il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; - les pièces versées au dossier ne démontrent pas que le requérant bénéficiait en toute bonne foi de la nationalité française ; - un ressortissant de nationalité française portant son nom a récemment porté plainte pour usurpation d'identité ; Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2014 par lequel le préfet indique qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation administrative de M.B... ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, communiqué après clôture de l'instruction, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens, qu'il complète ; Vu la décision du 11 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Me A...-C... pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné dans l'hypothèse où cette mesure serait mise à exécution d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il est constant que M. B...est comorien ; que, néanmoins, l'intéressé, qui a produit plus de cinq cents pièces à l'appui de sa requête, établit qu'il a détenu un passeport français et produit deux cartes d'identité françaises à son nom délivrées le 10 août 1984 et le 5 avril 2000 ainsi que six fiches individuelles d'état civil et de nationalité française délivrées entre 1984 et 2000 ; que, dans le dernier état de ses écritures, enregistrées en juillet 2014, le préfet fait valoir, sans d'ailleurs en justifier, qu'un ressortissant de nationalité française portant son nom a récemment porté plainte pour usurpation d'identité ; qu'il n'apparaît cependant pas qu'une décision du juge pénal revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif ait été rendue sur ce point ; qu'il appartient donc à la Cour, pour apprécier la réalité du séjour de M. B...sur le sol français et la consistance de ses liens personnels et familiaux, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de l'existence d'un courrier de la CNIL daté du mois d'avril 2014 versé aux débats et rapportant qu'un ressortissant français portant le nom de D...B..., se disant victime d'une usurpation d'identité, a demandé la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées du système d'information Schengen en indiquant avoir déposé plainte pour usurpation d'identité et de la circonstance, sur laquelle les parties s'accordent sans s'en expliquer davantage, que l'intéressé a détenu durant plus de 15 ans des documents d'identité faisant état de sa nationalité française ; que, s'agissant de ce dernier point, l'administration qui se borne à faire état de l'existence alléguée de la plainte évoquée ci-dessus, ne soutient pas que ces documents auraient été obtenus par fraude, M. B... invoquant pour sa part une carte d'identité " obtenue à tort mais sans fraude de sa part " ;
  3. Considérant que M. B...a versé aux débats des pièces qui démontrent qu'il a accompli son service militaire en France du 4 juin 1986 au 30 juin 1987 ; qu'il produit des bulletins de salaire au titre de l'année 1987, des bulletins de salaire portant sur une période de huit mois au titre de l'année 1988, une carte mensuelle de sa situation de demandeur d'emploi et un avis d'inscription sur les listes électorales daté du 22 février 1988 ; que, pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993, il verse aux débats des correspondances qui lui ont été adressées par la caisse d'allocations familiales, des relevés de compte ou des relevés de situation de cet organisme social ; que si les pièces produites pour la période comprise entre 1994 et 1998 sont plus éparses et de faible valeur probante, M. B...démontre qu'il a reçu l'assistance de l'Armée du Salut en 1999, au printemps puis à l'automne ; qu'il produit de très nombreuses pièces au titre de l'année 2000, démontrant une assistance par l'Armée du Salut puis un hébergement dans un foyer Sonacotra et deux bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre ; qu'il verse aux débats, au titre de l'année 2001, des courriers émanant de la caisse d'allocations familiales et divers documents médicaux reflétant un suivi en France ; qu'au titre de l'année 2002, il produit notamment une attestation d'hébergement de l'Armée du Salut puis des quittances de loyer émanant du foyer Camis, diverses correspondances émanant de la caisse d'allocations familiales ou de l'ANPE ainsi qu'un relevé de carrière délivré par la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'il produit également de nombreuses pièces au titre de l'année 2003 au nombre desquelles figurent notamment des relevés de compte faisant apparaître des retraits effectués à Belfort ou à Paris, des quittances de loyer et diverses correspondances avec des administrations publiques ; que, s'agissant des années 2004 à 2009, les pièces produites sont moins nombreuses et moins probantes ; que M. B...s'en explique en indiquant qu'il était jusqu'alors considéré et reconnu comme ressortissant français par l'administration et qu'il a voyagé librement entre les Comores et la France en 2006, 2007 et 2009 ; que M. B...n'a versé au dossier aucune pièce de nature à démontrer qu'il vivait en France en 2010 ; qu'une présence ponctuelle est démontrée pour 2011 ; qu'enfin M. B...démontre qu'il était en France en 2012, au moment de la naissance de sa fille Nasma, de mère française, dont il a personnellement déclaré la naissance en mai 2012 auprès des services de l'état civil ; qu'il démontre également avoir accompagné à plusieurs reprises les enfants de la mère de sa fille au service des urgences de l'hôpital Nord depuis ;
  4. Considérant que, dans ce contexte, les éléments produits témoignent d'un fort ancrage de la vie de M.B..., âgé de 50 ans à la date de l'arrêté contesté, sur le sol français, malgré un parcours de vie difficile qui s'est également partiellement déroulé aux Comores ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de regarder l'arrêté contesté comme portant au droit de M. B...à une vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de M. B...depuis l'intervention de l'arrêté du 8 mars 2013 n'a pas évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de cet arrêté permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet de délivrer à M. B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un tel titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce M. B...n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du Rhône du 8 mars 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Menasseyre, première conseillère. Lu en audience publique, le 7 janvier
  9. '' '' '' '' N° 13MA04269 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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