CETATEXT000030262774 J6_L_2015_01_000001304280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262774.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA04280, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de MARSEILLE 13MA04280 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS COSTA Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300536 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il établit suffisamment l'ancienneté de son séjour sur le territoire et l'intensité des liens qui l'attachent à la France ; - ses attaches familiales sont principalement en France, les attaches qu'il peut avoir avec le Maroc s'étant nettement relâchées ; - le préfet n'a pas examiné sa situation particulière et ne l'a pas prise en compte dans sa spécificité ; - l'arrêté contrevient aux stipulations des articles 3, 8 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté par le préfet de la Haute-Corse, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a sollicité le 2 mai 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 29 mai 2013, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. C...était susceptible d'être éloigné ; que l'intéressé relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se refusant à exercer son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.C..., né le 26 octobre 1988, était âgé de 24 ans à la date de l'arrêté qu'il conteste ; que s'il soutient qu'il est entré en France en 2008 et qu'il s'y est maintenu depuis, il ne l'établit pas par la seule production d'attestations rédigés en termes stéréotypés, d'enveloppes timbrées à son nom mentionnant une adresse en France et de quelques factures ; que s'il fait valoir que l'état de santé de son père, dépressif, nécessiterait sa présence à ses côtés, il se borne à faire état d'une présence affective et n'apporte aucune précision sur l'aide qu'il lui apporterait au quotidien ni sur l'absence de solution alternative alors qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres proches de la famille de son père résident en Corse ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. C... a gardé des liens au Maroc, pays dans lequel il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 19 ans et que sa soeur y vit avec son petit frère, tout comme sa mère qui souffre elle aussi de graves troubles de l'humeur ; que, dans ce contexte, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, et alors même que M. C...a versé aux débats une promesse d'embauche en tant que carreleur et une demande d'autorisation de travail présentée par son auteur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de l'intéressé, le préfet ait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles qui tendent au remboursement de dépens, inexistants en l'espèce ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Menasseyre, première conseillère. Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' N° 13MA04280 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.