CETATEXT000030262781 J6_L_2015_02_000001304013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 13MA04013, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04013 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 par télécopie et régularisée le 7 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Ruffel ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301876 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le même préfet a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Erythrée ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2011 et l'arrêté du 30 janvier 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'inconventionnalité de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation ou un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil européen du 11 décembre 2000 relatif au système EURODAC ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ; Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 5 février 2015 ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant érythréen, né en 1975, est entré en France en septembre 2011 selon ses déclarations pour solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que, par une décision du 23 septembre 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 20 décembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile déposée par M. A... ; que par un arrêté du 30 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de l'Erythrée ; que M. A...relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2011 refusant l'admission provisoire de M. A...au séjour au titre de l'asile : 2. Considérant que M. A...soutient que le recours contre la décision du 23 septembre 2011 était recevable au motif que cette décision est une décision provisoire qu'il est recevable à contester en même temps que la décision du 30 janvier 2013 portant refus d'admission au séjour, s'agissant d'une opération complexe et d'une décision irrégulièrement notifiée, faute de traduction dans une langue comprise par lui ; 3. Considérant toutefois que la décision du 23 septembre 2011 a été notifiée à M. A...en mains propres le jour même au guichet de la préfecture du département de l'Hérault, en présence d'un interprète en langue arabe, et comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'oblige à quitter le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que si M. A... soutient qu'il ne parle pas l'arabe, cette circonstance est sans influence sur la date de notification de la décision dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de notifier une décision refusant à un demandeur d'asile l'admission provisoire au séjour dans une autre langue que le français ; qu'en tout état de cause, l'arabe est au nombre des langues officielles de l'Erythrée ; que la décision litigieuse a donc été portée à la connaissance de M. A...dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'il la comprenait ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 2011, comme tardives et donc irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine de M. A...: Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens énoncés à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté, 4. Considérant que M. A...conteste le fait d'avoir été privé du droit à un recours effectif dès lors que l'arrêté du 30 janvier 2013 a été pris avant que la Cour nationale du droit d'asile, qu'il avait saisie par un mémoire daté du 22 janvier 2013, produit en première instance en annexe à un mémoire présenté pour M.A..., enregistré le 30 mai 2013 et communiqué au préfet de l'Hérault, se soit prononcée sur son recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2012 ; qu'il soutient que le préfet a estimé à tort que sa demande d'asile reposait sur une fraude du fait du caractère illisible de ses empreintes digitales ; qu'il fait valoir que le délai de onze jours entre les relevés de ses empreintes digitales était insuffisant pour s'assurer du caractère frauduleux de sa demande ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si / / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'à ceux de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'à ceux de l'article L. 742-6 du même code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.