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13MA04155

CETATEXT000030262784 J6_L_2015_02_000001304155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/27/CETATEXT000030262784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/02/2015, 13MA04155, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04155 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY DALANÇON M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13001330 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 21 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, sous la même astreinte et dans le même délai, une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Pourny, président ;

  1. Considérant que par un arrêté du 21 février 2013 le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., ressortissant marocain né en 1967, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ; que M. B...conteste le jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France, en provenance de Madrid, par un vol du 7 septembre 2004 et non par un vol du 21 septembre 2007 comme le soutient le préfet ; qu'il a été hébergé par l'une de ses soeurs, de nationalité française, et a bénéficié de prestations médicales en France à de nombreuses reprises à compter d'octobre 2004 ; qu'il a souscrit un contrat d'abonnement EDF le 24 juillet 2009 avec l'une de ses compatriotes, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, laquelle, alors en instance de divorce, était déjà mère d'un enfant français ; que cette compatriote, avec laquelle il se serait fiancé en 2011, lui a donné un enfant, né en France le 13 mars 2012, qu'il a reconnu ; que si la compagne du requérant a pris en location, le 21 septembre 2012, un nouvel appartement, sans que le requérant, en situation irrégulière, apparaisse comme co-locataire, il n'est fait état d'une rupture de la communauté de vie entre le requérant et sa compagne dans aucune des pièces du dossier ; que, dès lors, eu égard à la stabilité de la communauté de vie entre le requérant et sa compagne, au moins depuis 2011, aux liens de cette dernière et de son fils aîné sur le territoire français, au fait que le couple a un enfant commun, à l'atténuation des liens du requérant avec son pays d'origine, où ses parents sont décédés, et à l'importance de ses attaches familiales en France, où, outre sa compagne et son fils, il a deux soeurs, en situation régulière, le refus de titre de séjour opposé à M. B... par le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, ce refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, dès lors, être annulé ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent également être annulées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous atreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à l'avocat du requérant, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2013 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 février 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA04155 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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