CETATEXT000030262801 J7_L_2015_02_000001301723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/28/CETATEXT000030262801.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19/02/2015, 13DA01723, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01723 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak DETREZ-CAMBRAI M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300464 du 2 avril 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 de la commission départementale des droits et de l'autonomie du Pas-de-Calais refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de prononcer une orientation professionnelle, ensemble la décision du 20 décembre 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de faire droit à sa demande d'orientation professionnelle ; 4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail " ;
- Considérant, en outre, que les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux ; qu'eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision ; que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., né en 1961 et qui exerçait le métier de chauffeur poids-lourd, a été victime en 2001 d'un accident sur son lieu de travail dont il a conservé des séquelles physiques ; que par des décisions du 18 octobre 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de prononcer une orientation professionnelle au motif " qu'il relevait de soins " ; que par des décisions du 20 décembre 2012, la commission a confirmé le sens de ces décisions, mais en raison cette fois de ce que les capacités de l'intéressé ne lui permettaient pas d'obtenir ou de conserver un emploi ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... a occupé un emploi de chauffeur en 2010 durant six mois, de manutentionnaire durant trois mois et même obtenu un contrat à durée indéterminée de chauffeur auquel il a dû toutefois renoncer en raison de son état physique, compte tenu de la pénibilité des tâches ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, et en l'absence de mémoire en défense, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si la gravité de l'état de santé du requérant lui permet d'occuper un emploi adapté à l'altération de ses capacités physiques ; qu'il y a lieu de prescrire une expertise ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant dire droit, désigné un expert avec pour mission : 1°) d'examiner M. C... ; - de prendre connaissance du dossier médical le concernant et de tous autres documents médicaux utiles ; - d'indiquer, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, quelle altération présente l'intéressé ; 2°) de donner son avis sur la réduction des possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi consécutive à l'altération constatée ; 3°) de fournir à la cour tous éléments de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer si M. C... peut être orienté vers une recherche directe d'emploi ou s'il relève d'un établissement ou service d'aide par le travail. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01723 5 N° "Numéro" 66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.