CETATEXT000030262803 J7_L_2015_02_000001400020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/28/CETATEXT000030262803.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19/02/2015, 14DA00020, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00020 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP VERDIER-MOUCHABAC M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu I, sous le n° 14DA00020, la requête enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A...C...; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102181 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 30 mai 2011 du ministre du travail rejetant la demande de la société Touflet Gourmet d'autorisation de le licencier ; 2°) de rejeter la demande de la société Touflet Gourmet ; 3°) de mettre à la charge de la société Touflet Gourmet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 14DA00021, la requête enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. D... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1102181 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., délégué syndical et membre suppléant de la délégation unique du personnel, relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 30 mai 2011 du ministre du travail refusant à la société Touflet Gourmet l'autorisation de le licencier ; qu'il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de différents témoignages de salariés de la société Touflet Gourmet que M. D...s'est comporté de manière très familière et persistante avec sept des jeunes salariées féminines, dont la plupart étaient employées dans le cadre de contrats de travail temporaires, voire, face au refus de l'une d'entre elles, menaçante en se prévalant de sa qualité de délégué syndical ; que son comportement et ses propos, par lesquels il sollicitait leur numéro de téléphone privé, les flattait sur leur apparence physique et, parfois, leur proposait de les raccompagner avec son véhicule ou de les inviter à déjeuner, ont eu pour effet de créer à l'encontre de ces personnes une situation intimidante et offensante ; que, toutefois, il n'est ni allégué ni établi que ces remarques exprimaient clairement la volonté d'obtenir des faveurs sexuelles et étaient accompagnées de gestes de privauté ; que si par leur caractère répétitif et inapproprié dans des relations de travail, ces agissements étaient fautifs et passibles d'une sanction disciplinaire, ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 30 mai 2011 du ministre du travail ; que la requête de M. D...à fin de sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Touflet Gourmet la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par la société Touflet Gourmet au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D...à fin de sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen. Article 2 : Le jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 3 : La demande présentée par la société Touflet Gourmet devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la société Touflet Gourmet. Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 Nos14DA00020,14DA00021 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.