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14DA00040

CETATEXT000030262807 J7_L_2015_02_000001400040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/28/CETATEXT000030262807.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14DA00040, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00040 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak DETREZ-CAMBRAI M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier et 7 février 2014, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203904 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 mai 2012 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord refusant d'agréer la candidature de M. A...B...pour la réserve civile contractuelle de la police nationale ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me Laetitia Memeti-Kamberi, avocat de M. B...;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 mai 2012 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord refusant d'agréer la candidature de M. A... B... pour la réserve civile contractuelle de la police nationale ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure : " La réserve civile de la police nationale (...) est constituée : 1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ; 2° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-
  3. / Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire " ; qu'aux termes de l'article L. 411-9 du même code : " Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : (...) / Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. / En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile " ;
  4. Considérant que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'admettre M.B..., fonctionnaire retraité de la police nationale depuis le 2 janvier 2012, dans la réserve civile de la police nationale au regard de l'ensemble des éléments de son dossier et du résultat de l'entretien d'évaluation du 26 février 2012 ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant un tel entretien, est sans incidence sur l'appréciation de la candidature de l'intéressé la circonstance qu'il aurait obtenu une note de 20 sur 50 ; que si au cours d'une enquête, M. B...a ordonné des expertises que seul le juge d'instruction pouvait prescrire, celui-ci a souligné que l'erreur commise par l'intéressé n'en démontrait pas moins une réelle implication dans le dossier ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient le ministre, les négligences qu'il allègue ne portaient que sur la tenue de tableaux de bord purement administratifs mis en place par son supérieur hiérarchique ; qu'en outre, les comportements et agissements invoqués, lesquels, au demeurant, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile, n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; qu'il suit de là que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a commis une erreur d'appréciation en refusant la candidature de M.B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M.B..., que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 mai 2012 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. A... B.... Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00040 3 N° "Numéro" 49-025 Police. Personnels de police.

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