CETATEXT000030262812 J7_L_2015_02_000001400223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/28/CETATEXT000030262812.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19/02/2015, 14DA00223, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00223 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak DETREZ-CAMBRAI M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...F... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107117 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wimereux à lui verser une somme de 45 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis à raison de l'illégalité de son licenciement ; 2°) de condamner la commune de Wimereux à lui verser cette somme et les intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wimereux une somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me D...E..., substituant Me Bernard Rapp, avocat de la commune de Wimereux ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Wimereux à lui verser une somme de 45 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis à raison de l'illégalité de son licenciement ;
- Considérant que M.A..., recruté par la commune de Wimereux le 17 mars 2003 en tant que technicien supérieur territorial non titulaire et qui s'était vu confier la direction, notamment administrative et technique, du service d'animation de la commune de Wimereux, a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du maire de Wimereux du 9 septembre 2003 ; que par un jugement du 5 juin 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cet arrêté, comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a, peu de temps après son entrée en poste, fait preuve de désinvolture dans le respect des obligations attachées à ses fonctions, en adoptant notamment des horaires de travail non conformes à ceux auxquels étaient astreints les agents de la commune et en ne s'impliquant que rarement dans la réalisation et la supervision des opérations techniques de préparation des événements culturels relevant de son service, auxquels d'ailleurs il a très peu assisté ; qu'à plusieurs reprises, il n'a pas été à même d'anticiper ces opérations matérielles, notamment afin d'y affecter un nombre d'agents suffisant, ni, plus généralement, d'encadrer l'équipe placée sous son autorité, avec laquelle les relations se sont rapidement révélées tendues ; qu'il n'a, enfin, pas su instaurer le lien de confiance attendu entre l'équipe technique et les élus en charge de l'animation et des affaires culturelles ; que, par suite, pour estimer que M. A...avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, le maire de Wimereux n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi, la mesure de licenciement prise à l'égard de l'intéressé étant fondée en dépit du vice de procédure qui a justifié son annulation, M. A...ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice matériel dont il fait état ; qu'enfin, il n'est pas établi que le préjudice moral, que l'intéressé invoque en outre, soit en lien direct et certain avec le vice de procédure dont était affecté l'arrêté prononçant son licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, ni l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme que la commune de Wimereux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Wimereux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Wimereux. '' '' '' '' 1 2 14DA00223 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.