CETATEXT000030262818 J7_L_2015_02_000001401292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/28/CETATEXT000030262818.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19/02/2015, 14DA01292, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01292 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303501 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 29 octobre 2013 refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ; 1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 29 octobre 2013 refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...B..., ressortissant de la République du Congo et demandeur d'asile ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 : " 4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu'une procédure d'examen est prioritaire ou est accélérée lorsque : (...) /
- d)le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l'authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; 3. Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant sur ce point les dispositions du
- d)de l'article 23-4 de la directive 2005/85/CE précitées, que la demande d'asile repose sur une fraude délibérée lorsque les indications fournies ou les informations dissimulées ont pour but d'induire en erreur les autorités sur l'identité, la nationalité ou les modalités de l'entrée en France du demandeur d'asile ; que, d'autre part, les dispositions sus-rappelées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère qu'il incombe à l'administration de renverser en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en question ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à l'obligation, prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de présenter, à l'appui de sa demande d'asile, les indications relatives à son état civil, M. B...a fourni un extrait d'acte de naissance portant le n° 2817 du 20 septembre 1995 selon lequel il serait né le 12 septembre 1995 à Pointe-Noire ; qu'il ressort toutefois d'un procès-verbal dressé le 14 juin 2013, que les services de la direction départementale de la police aux frontières de la Seine-Maritime ont estimé que ce document, qui ne répondait pas aux caractéristiques ni ne comportait les mentions des documents d'état civil en usage en République du Congo et qui avait été entièrement réalisé à l'aide d'une technique d'impression à jet d'encre, était une contrefaçon ; que, dans ces conditions et alors, d'une part, que M. B...s'était déjà prévalu, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, d'un acte de naissance qui s'est avéré contrefait, d'autre part, que les résultats d'un examen osseux réalisé le 9 septembre 2012 permettaient de mettre en doute les allégations de l'intéressé quant à sa minorité, sa volonté d'induire en erreur l'administration sur son identité doit être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la demande d'asile ne pouvait être regardée comme reposant sur une fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B..., tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle ; 6. Considérant que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été prises pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, fait obligation aux services de la préfecture de remettre au demandeur d'asile sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que l'obligation de remise de ce document d'information est constitutive d'une garantie ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ; 7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., dont il est constant qu'il maîtrise la langue française a été à même de déposer une demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de bénéficier de l'assistance d'associations susceptibles de l'aider ou de l'informer, n'aurait pas été mis en possession du document d'information, visé à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rédigé dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'il la comprenait, au sens des dispositions de l'article 10 de la directive susvisée 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; 8. Considérant qu'alors même que M. B...a reconnu par anticipation, le 5 juin 2013, la paternité de l'enfant dont une ressortissante française avec laquelle il a noué une relation, était enceinte à la date de la décision contestée et que le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour implique que sa demande d'asile soit examinée selon la procédure prioritaire, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 29 octobre 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303501 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions présentées devant la cour au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de M. B... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01292 095-02-04-02 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.