CETATEXT000030262821 J7_L_2015_02_000001401354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/28/CETATEXT000030262821.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19/02/2015, 14DA01354, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01354 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SOCIETE D'AVOCATS LEXCASE M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401362 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler cet arrêté du 28 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre rejetant son recours hiérarchique ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'une première année d'études en France, MmeA..., ressortissante marocaine, a obtenu un Master 2 " Finances - spécialité Gestion de risques " au titre de l'année universitaire 2012/2013 ; que si pour l'année 2013/2014, elle s'est inscrite dans un institut privé en vue de suivre des cours d'anglais durant un an à raison de 20 heures par semaine, Mme A...ne justifie pas de la cohérence de cette formation de base avec son cursus universitaire précédemment effectué ; qu'au demeurant, l'intéressée avait signé dès le 3 mars 2014, un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée avec une société ; que par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, remettre en cause le sérieux des études poursuivies par MmeA... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., célibataire et sans enfant, réside en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France ; que par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01354 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.