CETATEXT000030262827 J7_L_2015_02_000001401488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/28/CETATEXT000030262827.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19/02/2015, 14DA01488, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01488 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak CELLUPICA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 9 septembre et 17 octobre 2014, présentés pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401763 du 2 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2014 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel qu'il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 2 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2014 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
- Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de quitter le territoire français ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... est entré en France, au cours de l'année 2007, sans être en possession du visa requis, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté contesté, dans le cas visé par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de l'Oise à lui faire obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, d'une part, que l'intéressé avait déposé une demande de titre de séjour qu'il n'a pas été en mesure de compléter durant sa détention, d'autre part, qu'un récépissé lui avait été délivré pendant l'instruction de cette demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise s'est fondé sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vise le cas des ressortissants étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français et non sur le 3° du même I de cet article, qui vise le cas des ressortissants étrangers dont la demande de titre de séjour a été rejetée ou dont le titre de séjour a été retiré ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui aurait implicitement été opposé à une date antérieure à celle de l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) " ; que ni ces stipulations, ni aucune des autres stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'un enfant, Lynna, née le 12 avril 2009 de son union avec une ressortissante française et dont il a reconnu la paternité avant sa naissance ; que par un jugement du 14 juin 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a confirmé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur cet enfant, fixé la contribution de M. B...à l'entretien de celui-ci et accordé à l'intéressé un droit de visite ; que, toutefois, eu égard à la particulière gravité et au caractère récent des faits dont M. B...s'est rendu coupable et qui ont justifié qu'il soit condamné le 21 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre années d'emprisonnement, dont trois fermes, la présence de l'intéressé continuait de représenter une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public ; que cette circonstance fait obstacle à ce que M. B...puisse être regardé comme se trouvant, à cette date, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B...est le père d'un enfant né le 12 avril 2009 de son union avec une ressortissante française, avec laquelle l'intéressé vivait alors maritalement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune a cessé au cours du mois de février 2012, à l'issue d'une période durant laquelle M. B...était en détention provisoire, de juin 2011 à janvier 2012, et que l'intéressé n'a, depuis lors, de nouveau vécu avec sa compagne et leur enfant qu'à compter du mois de juillet 2012 et jusqu'à son incarcération en décembre 2012 ; que les quelques copies de mandats postaux que l'intéressé verse au dossier, dont une seule, portant sur un versement d'une somme de 80 euros, se rapporte à la période durant laquelle M. B...ne vivait pas avec son enfant, ne sauraient, dans ces circonstances, permettre à l'intéressé de justifier d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, M. B... n'était pas au nombre des ressortissants étrangers visés par ces dispositions qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2014 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01488 4 9 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.